Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 nov. 2025, n° 2506249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande au juge des référé saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 04.2025 en date du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Farges-en-Septaine l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 22 décembre 2024 au 21 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Farges-en-Septaine une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle aurait dû bénéficier d’un CITIS qui lui a été refusé par son employeur ;
la décision de placement en disponibilité d’office entraine la cessation de versement de sa rémunération ;
le placement en CITIS lui aurait permis de préserver l’intégralité de son traitement sur toute la période de congés ;
elle est mère de deux enfants, en instance de divorce, perçoit des allocations et une pension d’un montant mensuel de 1.071,58 euros et doit faire face à des charges mensuelles de 1.272,39 euros, soit un déficit mensuel de 201,34 euros ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 826-3 du code général de la fonction publique et 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dès lors que son placement en disponibilité d’office n’a pas été précédé d’une évaluation médicale qui l’aurait reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions comme à d’autres fonctions ;
elle aurait dû bénéficier d’un placement en CITIS à la suite de l’accident du 14 décembre 2023 dont elle a été victime du fait de l’agression par une collègue en application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique
son placement en disponibilité d’office méconnaît les dispositions des articles L. 514-1 et L. 514-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle aurait dû recevoir l’intégralité de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, adjoint administratif, recrutée par la commune de Farges-en-Septaine (18800), a été arrêtée à compter du 22 décembre 2023 à la suite d’un accident survenu le 14 décembre 2023 qu’elle a déclaré auprès de son employeur le 7 mars 2024. A la suite de l’avis du 17 décembre 2024 du conseil médical départemental (CMD) réuni en formation plénière favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, le maire a, par arrêté n° 12.2024 en date du 14 janvier 2025, comportant la mention exacte des voies et délais de recours, notifié à Mme B… le 25 janvier 2025, refusé de reconnaître cette imputabilité au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire (CMO) du 22 décembre 2023 au 20 mars 2024 à plein traitement puis à demi-traitement à compter du 21 mars 2024. Celle-ci a introduit un recours gracieux par courrier daté du 6 mars 2025. Après avis du 10 juin 2025 du conseil médical, Mme B…, qui avait épuisé ses droits à congés, a été placée par arrêté n° 04.2025 en date du 15 septembre 2025 comportant la mention des voies et délais de recours en disponibilité d’office à compter du 22 décembre 2024 jusqu’au 21 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… énoncés dans les visas de la présente ordonnance à l’appui de ses conclusions n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que les conclusions de Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 cité au point 3. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Farges-en-Septaine.
Fait à Orléans, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Interpellation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Livre
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Cinéma ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Inde ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Migration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Reprise d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Héritier ·
- Démission
- Associations ·
- Sport ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Jury ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Assemblée générale ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.