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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2517941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. F… E…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour du 7 octobre 2025 du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité indienne, il est entré en France le 29 septembre 2022 avec un visa d’étudiant, qu’il a eu en dernier lieu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 25 juin 2025, qu’il en a sollicité le renouvellement le 15 avril 2025 et que, par une décision du 7 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et justifie de la poursuite de ses études en France, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée tant en fait qu’en droit au regard des termes de l’accord entre la France et l’Union Indienne, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il poursuit ses études dans le cinéma et qu’elle méconnait les dispositions des article 3.1 de l’accord franco-indien et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-5 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention internationale de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New-Delhi le 10 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2516428, M. E… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Pierron, représentant M. E…, requérant, absent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a suivi des études de cinéma, que l’arrêté en cause n’est pas motivé et qu’il est entaché d’une erreur de droit car il n’examine pas l’accord franco-indien, qu’il a des ressources stables et qu’il a besoin d’un titre de séjour pour terminer sa formation.
Le préfet du Val-d’Oise, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant indien né le 14 avril 1994 à Chiplun (Etat du Maharashtra), entré en France le 29 septembre 2022 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à New-Delhi, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en cette qualité délivrée par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 25 juin 2025. Il en a demandé le renouvellement le 15 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a suivi au cours de l’année 2022-2023 des études de cinéma à l’École internationale de création audiovisuelle et de réalisation à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et a obtenu son diplôme sur « One Year Filmmaking Program ». Pour l’année 2023-2024, il a entamé des études pour apprendre le français à l’Institut Privé « Campus Langue » de Paris (75019) et obtenu un diplôme de compétences linguistiques en français langue étrangère (niveau A1) le 28 juin 2024 et a entamé en 2025-2026 des études pour obtenir un diplôme de français du niveau A2 au Centre France Asie à Paris (75005). Relevant le peu de progression dans ses études, le préfet du Val-d’Oise, par une décision du 7 octobre 2025, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il indique résider depuis le 8 mars 2025 à L’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) 96 rue de Chevilly, chez M. A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise n° 2025-081 du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise pour signer notamment les décisions portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Aux termes d’autre part de l’article 3.1 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République de l’Inde, publié par le décret susvisé du 11 octobre 2021 : « 3.1. Accueil des étudiants : Les Parties ont pour priorité de faciliter la venue d’étudiants de l’autre Partie désireux de poursuivre leurs études en France ou en Inde et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu. La Partie française s’engage, à cet effet, à renforcer les activités menées en Inde par Campus France afin de valoriser et de promouvoir les possibilités d’études supérieures et de formation professionnelle en France, comme précisé dans l’annexe I au présent accord. La Partie française peut délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » aux étudiants indiens venant poursuivre leurs études en France. A l’expiration de ce visa de long séjour d’une durée maximale d’un an, l’étudiant indien reçoit un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au terme du cycle d’études dans lequel il est inscrit. Les pièces justificatives que doit fournir l’étudiant pour l’obtention de son titre de séjour pluriannuel sont listées dans l’annexe II au présent accord. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le requérant, lors de sa première année en France, a suivi des études de cinéma par une formation sur une seule année, n’a fréquenté les deux années suivantes que des cours de français, n’ayant acquis le niveau A1 qu’en deux ans. M. E… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-indien dès lors qu’il a obtenu un titre de séjour correspondant à son cycle d’études de cinéma pour lesquelles il avait obtenu un visa de long séjour des autorités consulaires françaises.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il ne pourra donc qu’être écarté. Au surplus, l’intéressé n’était, à la date de la décision contestée, que depuis un peu plus de trois ans en France, où il était venu pour faire des études et il est célibataire et sans enfants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, par ailleurs correctement motivée, la requête de M. E… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-d’Oise et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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