Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2101376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2020, N° 1801377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2021 et le 14 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Opéra de Limoges à lui verser la somme de 300 120, 46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 avril 2022, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 25 avril 2018 de ne pas renouveler son contrat en qualité de chef de chœur ;
2°) de mettre à la charge de l’Opéra de Limoges la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par son jugement n°1801377 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 avril 2018 au motif qu’il devait être regardé comme bénéficiant à cette date d’un contrat à durée indéterminé et que cette décision constituait, dans ces conditions, un licenciement pris sans respect des règles applicables et sans motif lié à l’intérêt du service ;
— cette décision fautive est à l’origine de préjudices pour lesquels il est fondé à demander réparation à hauteur respectivement de 75 364,06 euros au titre de ses pertes de salaires, 37 263,23 euros au titre de la dévalorisation de sa retraite, 7 200 euros au titre des préjudices matériels constitués par les frais d’avocats qu’il a dû engager et 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2022, le 6 décembre 2023 et le 7 février 2024, l’Opéra de Limoges, représenté par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 344 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement du contrat de M. C, pris dans l’intérêt du service compte-tenu des difficultés managériales constatées, n’est pas constitutif d’une faute et ne saurait engager sa responsabilité ;
— le requérant n’établit pas la réalité des préjudices qu’il invoque.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Martin, représentant M. C, et de Me Sautereau, représentant l’opéra de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de septembre 2006 et jusqu’en septembre 2017, M. C a été engagé par l’Opéra de Limoges comme chef de chœur pour chaque saison artistique, qui couvre six à sept mois de l’année, dans le cadre de contrats à durée déterminée débutant en septembre et se terminant en avril ou mai jusqu’en 2013 puis en juin de 2014 à 2017. Par un jugement n° 1801377 du 3 décembre 2020, confirmé sur ce point par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n°21BX00422, le tribunal a annulé la décision du 25 avril 2018 du directeur de l’Opéra de Limoges refusant de renouveler le dernier contrat à durée déterminée de M. C en qualité de chef de chœur et lui proposant un contrat à durée indéterminée sur un poste d’assistant à la direction musicale à compter du 15 octobre 2018 au motif qu’il devait être regardé comme bénéficiant à cette date d’un contrat à durée indéterminée et que cette décision constituait, dans ces conditions, un licenciement. M. C a demandé à l’Opéra de Limoges de lui verser la somme de 300 120,46 euros en réparation des différents chefs de préjudice qu’il allègue avoir subis du fait de ce licenciement. Suite au rejet implicite de sa demande né du silence de l’administration, M. C demande au tribunal de condamner l’Opéra de Limoges à lui verser cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la suite de sa création par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Selon l’article 3-4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : » II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. () / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée. En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours ".
3. Il est constant que M. C a bénéficié de douze contrats à durée déterminée, respectivement du 11 septembre 2006 au 13 mai 2007 et du 1er septembre 2007 au 25 avril 2008, puis toutes les saisons suivantes du 1er septembre au 30 avril jusqu’en 2012, du 1er septembre au 31 mai en 2013, et enfin du 1er septembre au 30 juin de 2014 à 2018. Il y a donc lieu, conformément aux dispositions précitées du II de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, de prendre en compte l’ensemble de ces contrats conclus depuis le 1er septembre 2008, lesquels représentent une durée de 91 mois, soit 7,58 ans. Il s’ensuit que, conformément à l’article 3-3 de la même loi, les contrats à durée déterminée par lesquels M. C a été recruté ayant excédé une durée de six ans, en application de ces dispositions, le dernier contrat qui a été conclu entre le requérant et l’Opéra de Limoges, qui couvrait la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, ne pouvait en réalité être conclu que pour une durée indéterminée. Par suite, la décision du 25 avril 2018, qui énonce qu’en cas de refus du nouveau poste proposé, il sera mis un terme à sa collaboration avec l’Opéra à l’échéance de son contrat, le 30 juin 2018, constituait bien un licenciement.
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
5. Il résulte de l’instruction que malgré ses compétences techniques et la qualité de son travail, M. C a connu, dès son arrivée, des difficultés managériales et relationnelles avec le chœur, se caractérisant par des scènes d’humiliation, des emportements fréquents, des insultes, y compris en public, et diverses pressions, si bien que plusieurs membres du chœur ont montré des signes de dépression, certains ayant d’ailleurs, pour cette raison, préféré quitter la formation. Du fait de ce comportement, un climat délétère s’est installé au sein du chœur, qui, outre les problèmes humains qu’il a pu entraîner, a également été à l’origine de nombreux dysfonctionnements de cette formation et a nui à son image publique et partant, à celle de l’Opéra de Limoges dans son ensemble. Ces éléments attestés par plusieurs témoignages, dont celui de l’ancien directeur de l’Opéra de Limoges, sont de nature à justifier que le comportement de M. C a été de nature à nuire au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, et alors qu’il a décidé de ne pas donner suite à la proposition de contrat à durée indéterminé en qualité d’assistant à la direction musicale de l’Opéra qui lui était soumise, M. C n’est pas fondé à soutenir que le licenciement dont il a fait l’objet n’est pas légalement justifié par l’intérêt du service.
En ce qui concerne la réparation :
6. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. C étant justifié, il n’y a pas lieu de l’indemniser des différents chefs de préjudice dont il se prévaut.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Opéra de Limoges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que l’Opéra de Limoges demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Opéra de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D.ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. A
mf
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