Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2605433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2600251.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, son article R. 522-8-1 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
3. Le présent litige étant relatif à l’exercice d’une mesure de police, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Si la requérante produit une attestation datée du 2 janvier 2026 de son fils indiquant qu’elle est hébergée à son domicile parisien, ce document ne permet pas d’établir que l’intéressée résidait à Paris à la date de la décision attaquée, alors qu’il résulte des mentions mêmes de l’arrêté en litige qu’à cette date, la requérante habitait à Saint-Jean-de-Luz, commune du département des Pyrénées-Atlantiques et n’avait pas indiqué d’autre adresse à la préfecture. Par suite, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent est celui de Pau dont le ressort inclut le département des Pyrénées-Atlantiques.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-8 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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