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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500297 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C B épouse A, représenté par la Selarl Cabinet d’avocats Tartanson, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices occasionnés à la maison située 5 chemin des Jorsses sur le territoire de la commune de Saint Maime (04300) du fait du dysfonctionnement du réseau d’assainissement.
Elle soutient que l’expertise est utile
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Sainte Maime, agissant par le maire en exercice, représenté par la SCP Lesage Berguer Gouard-Robert, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Elle soutient qu’une attention particulière doit être donnée à la recherche du lien de causalité entre l’origine du sinistre et les dommages causés à la piscine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La requérante fait valoir l’existence de préjudices occasionnés à sa maison située
5 chemin des Jorsses sur le territoire de la commune de Saint Maime (04300), du fait du dysfonctionnement du réseau d’assainissement, dont elle expose qu’il relève de la commune. Par suite la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Saint Maime, en sa qualité d’exécutant de maître d’ouvrage et de la société SMACL en sa qualité d’assureur de la commune, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E D, exerçant 15 impasse Alfred Nobel, 13920 St Mitre les Remparts, est désigné pour procéder, en présence de Mme B épouse A, de la commune de Saint Maime et de la société SMACL à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à l’immeuble situé 5 chemin des Jorsses sur le territoire de la commune de Saint Maime (04300) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles, en précisant notamment la part des dommages causés à la piscine imputables au dysfonctionnement de l’assainissement, et la part éventuellement imputable à une éventuelle malfaçon structurelle de l’ouvrage antérieure aux désordres ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constatés et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Saint-Maime, à la société SMACL et à M. D, expert.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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