Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2601125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, la préfète de la Haute-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Montheries en annulant l’élection de Mme L… O… en qualité de conseillère municipale de cette commune.
Elle soutient que Mme O… est inéligible en raison de ses fonctions de directrice générale des services de la communauté de communes des Trois Forêts, à laquelle appartient la commune de Montheries.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme N… conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle fait valoir qu’elle accepte que son élection comme première adjointe de la commune de Montheries soit annulée, et que, s’agissant du mandat de conseillère municipale, aucun signalement n’a été effectué lors du dépôt de sa candidature, que les missions qu’elle exerce à la communauté de communes des Trois Forêts sont techniques et administratives, sans qu’elle ne dispose d’une délégation de signature et qu’elle est de bonne foi et demeure motivée pour poursuivre son mandat dans le respect des règles, en se déportant quand cela serait nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, président,
- et les observations de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Montheries (Haute-Marne) les sept candidats de l’unique liste qui se présentait ont été proclamés élus. La préfète de la Haute-Marne demande l’annulation de l’élection de Mme L… O….
2. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein (…) d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme O… exerce des fonctions de directrice générale des services de la communauté de communes des Trois Forêts, à laquelle appartient la commune de Montheries. Lors du dépôt des candidatures, l’intéressée n’a, de bonne foi, pas estimé utile de faire état de cette situation, et souligne qu’elle ne dispose d’aucune délégation de signature ni d’aucun pouvoir de décision au sein de cette intercommunalité. Toutefois, par application des dispositions citées au point précédent, elle est inéligible aux fonctions de conseillère municipale de la commune de Montheries, quelles que soient les qualités professionnelles qu’elle invoque et son souhait de se rendre utile à la commune. Par suite, son élection en qualité de conseillère municipale de Montheries doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme L… O… en qualité de conseillère municipale de la commune de Montheries est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… O…, à M. H… F…, à Mme I… B…, à M. E… A…, à Mme J… M…, à M. G… D…, à Mme C… K… et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOTLe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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