Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2203400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Everwin, société par actions simplifiée AZUR SOFT DEVELOPPEMENT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2022 et 4 novembre 2024, la société Everwin venant aux droits de la société par actions simplifiée AZUR SOFT DEVELOPPEMENT demande au tribunal de prononcer le remboursement de l’excédent d’impôt sur les sociétés dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2017 pour une somme de 125 496 euros.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que sa demande concernait une demande de restitution de crédit d’impôt en faveur de la recherche ;
— l’administration n’a pas respecté son devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pommier, représentant, la société Azur Soft Developpement.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) AZUR SOFT DEVELOPPEMENT a imputé un crédit d’impôt en faveur de la recherche pour un montant de 80 000 euros au titre de l’année 2017. Considérant que ce montant devait être fixé à 205 496 euros, la société AZUR SOFT DEVELOPPEMENT a constaté un excédent d’impôt sur les sociétés de 125 496 euros dont elle a demandé le remboursement. L’administration ayant refusé de faire droit à cette demande, la société Everwin venant aux droits de la société AZUR SOFT DEVELOPPEMENT, demande au tribunal de prononcer le remboursement de l’excédent d’impôt sur les sociétés dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2017 pour une somme de 125 496 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour refuser la demande de la société AZUR SOFT DEVELOPPEMENT, l’administration a considéré que la demande portait sur la restitution d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche et a donc appliqué à cette demande les dispositions relatives à cet impôt notamment le I de l’article 199 ter B du code général des impôts, l’article 360 bis de l’annexe III de ce code ainsi que le c de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Par l’application de ces dispositions, l’administration a conclut au caractère tardif de la demande et l’a, pour ce motif, rejetée.
3. La société requérante soutient que l’administration ne pouvait considérer que sa demande portait sur une demande de restitution de crédit d’impôt en faveur de la recherche, que sa demande portait sur un remboursement d’excédent d’impôts sur les sociétés. Il résulte de l’instruction que la société requérante a imputé dans sa déclaration initiale une somme de 80 000 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche et qu’elle a finalement porté ce montant à la somme de 205 496 euros. Si la société requérante soutient que l’augmentation de ce montant a généré un excédent d’impôts sur les sociétés de 125 496 euros, il est constant que cette somme correspond à la différence entre les deux montants des crédits d’impôt en faveur de la recherche (205 496 – 80 000). Dans ces conditions, la demande de la société requérante qui porte sur la différence entre les deux montants de crédit d’impôt en faveur de la recherche ne pouvait donc que s’analyser comme une demande de restitution de crédit d’impôt en faveur de la recherche et non comme une demande de remboursement d’excédent d’impôts sur les sociétés.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’administration a manqué à son devoir de loyauté en retenant que ce n’est que par le mail du 10 février 2021 que l’administration a eu connaissance de la volonté de la société de rectifier le montant de son crédit d’impôt en faveur de la recherche. Toutefois, dès lors que l’article 49 septies M de l’annexe 3 du code général des impôts prévoit le dépôt d’une déclaration spéciale pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche et que cette déclaration n’a été remplie qu’en juillet 2021, soit postérieurement au délai de réclamation prévu au c de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, la circonstance que l’administration n’aurait pas retenu l’existence de mails antérieurs au 10 février 2021 est sans incidence et le moyen tiré du défaut de loyauté de l’administration doit en tout état de cause être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Everwin doit être rejetée y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Everwin venant aux droits de la société Azur Soft Developpement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Everwin et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
G. Sorin L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2203400
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