Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile ou de procéder à un réexamen de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il appartiendra au préfet de démontrer qu’ a bénéficié des documents d’informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dans une langue qu’elle comprend ;
— il appartiendra au préfet de démontrer que l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé par un agent qualifié à cet effet et dans des conditions confidentialité ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle résidence en France avec ses deux filles mineures qui y sont scolarisées, qu’elles y sont tissé des liens sociaux, qu’elle parle parfaitement la langue française, tandis qu’elle ne maîtrise pas l’espagnol et qu’elle est pleinement intégrée à la société française ;
— pour les mêmes raisons il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de Mme A, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités espagnoles devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
2. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informée au cours d’un entretien dans une langue qu’elle comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de l’Espagne a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigée en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 3 avril 2025 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. En outre, s’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens, notamment lorsque l’identité de l’agent qui a mené cet entretien n’est pas indiquée, que celui-ci l’a été par une personne qualifiée en vertu du droit national, Mme A ne se prévaut en tout état de cause d’aucun développement qui aurait nécessité, pour être régulièrement recueilli, des qualifications supérieures à celles que détient en vertu de ce même droit tout agent qui, comme en l’espèce, était affecté dans le service intéressé de la préfecture, ni qu’elle aurait été par suite privée d’une garantie en l’absence de mention de cette identité, laquelle n’a pas eu plus d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
3. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Si Mme A se prévaut de son intégration à la société française dont elle maitrise la langue et de la scolarisation de ses deux filles en France, l’intéressée est entrée particulièrement récemment sur le territoire le 28 décembre 2024, tandis qu’il n’est pas démontré que ses filles ne pourraient poursuivre leur scolarité en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes raisons le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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