Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 2 févr. 2023, n° 2009384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 6 février 2021, la SCI RVB Immobilier, représentée par Me Topko, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des montants de taxes foncières auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration de procéder à la compensation entre un dégrèvement de 83 054 euros qui lui a été accordé et les sommes réclamées à la société au titre de la taxe foncière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante doit être regardée comme soutenant que :
— la décision portant rejet de sa réclamation est entachée d’incompétence ;
— l’administration méconnaît les droits de la défense en ne produisant pas les copies des décisions de jurisprudence invoquées dans la décision attaquée ;
— dès lors que ses locaux étaient vacants aux 1er janvier des années 2018 et 2019, et qu’ils faisaient l’objet d’une mise en vente ou d’une recherche de locataires, le dégrèvement de taxe foncière prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts est applicable ;
— les dégrèvements de taxes foncières au titre des années 2016 et 2017 prononcés par l’administration au titre des mêmes locaux de la requérante, fondés sur les mêmes circonstances que précitées, constituent une prise de position opposable à cette administration concernant les taxes foncières des années 2018 et 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2021, le 25 janvier 2021 et le 12 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la société SCI RVB Immobilier n’est pas recevable à demander au tribunal de prononcer la décharge des impositions en cause au titre des années 2016 et 2017, dès lors qu’il est constant que celles-ci ont fait l’objet de dégrèvements totaux par l’administration antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCI RVB Immobilier a été, en sa qualité de propriétaire d’un ensemble de locaux à usage commercial ou industriel situés 17 rue Mozart sur le territoire de la commune de Lognes, assujettie à des cotisations de taxes foncières au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par réclamation du 28 octobre 2020, elle a demandé à l’administration le dégrèvement total des taxes foncières au titre des locaux précités au titre des années 2018 et 2019. Par décision du 30 octobre 2020, l’administration a rejeté cette demande de dégrèvement. Par sa requête, la société conteste cette décision et demande au tribunal qu’il prononce la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières au titre des années 2016 et 2017, il est constant que ces cotisations ont déjà fait l’objet de dégrèvements totaux par l’administration par décision du 28 septembre 2020, avant l’introduction de la présente instance. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions sont dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
Sur la procédure d’imposition :
3. Les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ou le bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le signataire de la décision rejetant sa réclamation préalable n’aurait pas bénéficié d’une délégation de signature, ni que ses droits de la défense auraient été méconnus au motif que des décisions de jurisprudence invoquées par l’administration dans cette décision ne lui auraient pas été communiquées par cette dernière.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le terrain de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 1415 du CGI : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
6 Au cas particulier, il est constant que la société requérante n’exploitait pas elle-même les locaux à usage commercial ou industriel à raison desquels elle a été imposée à la taxe foncière au titre des années 2018 et 2019. Par suite, elle n’entre pas dans le champ de l’exonération de taxe foncière fixé par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a établi les cotisations de taxe foncière en litige.
Sur le terrain de la doctrine :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration », et aux termes du troisième alinéa du même article : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ». Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; () ".
8. Si la requérante fait valoir que le dégrèvement des taxes foncières des années 2016 et 2017 prononcés par l’administration constituent une prise de position opposable à cette dernière, en produisant un courriel aux termes duquel l’administration indique que ces dégrèvements étaient fondés sur la circonstance que ces locaux vacants faisaient l’objet d’une recherche de locataire, elle n’est, toutefois, pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’une telle prise de position, qui ne résulte pas d’instructions ou circulaires publiées, est opposée dans le cadre d’une contestation portant, non sur un rehaussement d’impositions, mais sur une décharge d’impositions primitives. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander au tribunal la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à la compensation :
10. Si, aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. () », il ne résulte pas de ces dispositions un droit pour le contribuable à ce que le comptable public opère une telle compensation sur sa demande. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander au tribunal d’ordonner au comptable public de procéder à une compensation ayant pour objet le paiement des impositions en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI RVB Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI RVB Immobilier et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La vice-présidente désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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