Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités portugaises ;
d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit assigné à résidence sur la commune de Villeurbanne.
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à son auteur ;
elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
elles sont entachées d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; en particulier, il est de bonne foi dès lors que, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré par les autorités portugaises, il pensait ce document suffisant pour pouvoir traverser les frontières des Etats Schengen ; la décision de le remettre aux autorités portugaises est inutile puisqu’il souhaite retourner au Portugal ;
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; à tout le moins, il devra être assigné à résidence à Villeurbanne ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant remises aux autorités portugaises.
Un mémoire en production de pièces produit par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 octobre 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. L’hirondel,
- les observations de Me Loiseau représentant M. C…, qui reprend les moyens de la requête et indique qu’il souhaite ajouter à ses conclusions à ce qu’il soit assigné à résidence à Villeurbanne ; il précise, par ailleurs, qu’il pensait, compte tenu de tous les documents d’identité en sa possession justifiant sa situation régulière au Portugal, qu’il pouvait librement se déplacer dans l’espace Schengen ; la décision de le remettre aux autorités portugaises présente un caractère disproportionné.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 19 avril 1981 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2025. Il a été interpellé et placé en retenue administrative le 3 octobre 2025, par les services de la gendarmerie nationale du Puy-de-Dôme en résidence à Clermont-Ferrand à la suite d’un contrôle routier. Le préfet, après avoir constaté qu’il était entré de manière irrégulière en France à bord d’un autocar en provenance de Porto (Portugal) et à destination de Lyon, a décidé, par un arrêté du 3 octobre 2025, de le remettre aux autorités du Portugal, pays dont il provient directement. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés ou, à tout le moins, à ce qu’il soit assigné dans la commune de Villeurbanne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 décembre 2024, au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, et régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy de Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant remise aux autorités portugaises :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée portant remise aux autorités portugaise comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 621-3, ainsi qu’aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Elle indique également les éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant, notamment le fait qu’il est entré de manière irrégulière en France le 2 octobre 2025, par voie terrestre à bord d’un autocar en provenance de Porto et à destination de Lyon, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que s’il a déclaré résider à Porto au Portugal, il est néanmoins démuni de titre de séjour européen en cours de validité et qu’il n’a produit aucun document justifiant de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français, de sorte qu’il convient de le remettre aux autorités du pays dont il provient directement, à savoir le Portugal. La décision attaquée est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 3 octobre 2025 que M. C…, qui est de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France alors que sa première demande de titre de séjour était en cours d’instruction au Portugal. Par suite, en l’absence de justifier détenir un titre de séjour européen en cours de validité ou un document justifiant de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, à bon droit, retenir qu’il était entré irrégulièrement en France. Par ailleurs, M. C… a déclaré, et ainsi qu’il ressort de ces mêmes pièces, avoir un domicile à Porto (Portugal). Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés par les dispositions précitées pouvant faire l’objet d’une remise aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce et ainsi qu’il a été dit, M. C… a déclaré être domicilié à Porto au Portugal. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant. Enfin, il est entré très récemment et irrégulièrement en France en octobre 2025. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques le visant personnellement en cas de remise aux autorités portugaises. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant remise aux autorités portugaises doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant remise aux autorités portugaises n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant remise aux autorités portugaises qui ont été saisies le 3 octobre 2025 dans le cadre d’une procédure de réadmission Schengen et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un billet de bus à son nom valable pour le trajet Porto (Portugal) – Lyon, sur la circonstance qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions du 4° de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées prévoient la possibilité d’assigner à résidence l’étranger qui doit être remis aux autorités d’un autre Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. C… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’elle aurait pour effet de retarder le retour de l’intéressé au Portugal, le requérant n’apportant, en tout état de cause, aucune garantie quant à son retour effectif vers ce pays. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En sixième lieu, la décision d’assignation à résidence n’ayant pas pour objet d’éloigner M. C… vers un pays tiers, le moyen tiré de ce qu’elle violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit assigné dans la commune de Villeurbanne :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d’administrateur et donc de prononcer l’assignation à résidence du requérant dans la commune de Villeurbanne. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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