Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 juin 2026, n° 2512905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une double erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au jour du dépôt de sa demande de titre et qu’elle méconnaît celles de l’article R. 5221-2 alinéa 16 du code du travail, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard « de l’ensemble des dispositions applicables » ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Thoumine, susbstituant Me Renaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1998, est entré en France le 14 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés jusqu’au 5 janvier 2025. L’intéressé a sollicité le 23 décembre 2024 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Vendée portant en outre obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par une ordonnance n° 2505594 du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Vendée a, par une décision du 13 juin 2025, de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, qui demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et motive en fait le rejet de la demande de titre de séjour de M. A… par la circonstance que celui-ci ne détiendrait pas d’autorisation de travail. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, et cette motivation permet de constater que le préfet de la Vendée a procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421- 3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler (…) ».
Il ressort de la motivation de la décision litigieuse que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, qui avait produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée pour un poste d’agent de nettoyage du 19 mai au 30 août 2025, le préfet de la Vendée a relevé que l’intéressé ne justifiait pas de la détention d’une autorisation de travail. Si M. A… soutient qu’il était détenteur d’une autorisation de travail délivrée le 13 décembre 2024 pour exercer des fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d’agent sur machine automatisée, il ressort des écritures en défense du préfet de la Vendée que l’engagement du requérant a été rompu au mois d’avril 2025 au cours de la période d’essai, de sorte que l’autorisation de travail qui lui avait été délivrée est nécessairement devenue caduque. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5221-2 du code du travail qu’un ressortissant étranger justifiant d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » peut exercer une activité salariée professionnelle en France, il ne peut s’en déduire qu’il serait par-là dispensé, quelle que soit sa situation par ailleurs, de justifier d’une autorisation de travail pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’exigé par ces dispositions. Par suite, la circonstance que M. A… s’est vu délivrer, en exécution de l’ordonnance du 18 avril 2025 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution d’un précédent refus de délivrance d’un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour valable du 28 avril au 27 octobre 2025, n’était pas de nature à l’exonérer de l’obligation de justifier d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de celles du 16° de l’article R. 5221-2 alinéa 16 du code du travail en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait saisi le préfet d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant, le préfet n’étant nullement tenu d’examiner la situation du requérant au regard de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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