Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2209446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022, le 4 janvier 2023 et le 20 février 2023, l’indivision C, représentée par Me Pourre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Denis les a mis en demeure de prendre toute mesure de nature à mettre fin aux nuisances générées par la circulation de moto-cross sur les voies situées sur leur parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Denis une somme de
3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe aucun trouble à l’ordre public de nature à justifier la mesure litigieuse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il incombe à la commune seule de prendre toutes les mesures de nature à préserver la tranquillité publique ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété dès lors que le maire dispose de nombreux autres moyens pour mettre fin aux troubles allégués à l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, la commune de Villeneuve-Saint-Denis, représentée par l’Aarpi Tejas Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure adressée ne constitue pas une décision faisant grief ;
— elle n’est pas responsable des troubles survenant sur des voies privées non ouvertes à la circulation publique ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de Me Samonte, représentant la commune de Villeneuve-Saint-Denis.
Une note en délibéré présentée par la commune de Villeneuve-Saint-Denis a été enregistrée le 7 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’indivision C, représentée par M. G C, est propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Denis (Seine-et-Marne), cadastrées n° ZA 0036 et ZA0032, constituées de terres agricoles traversées par une voie privée. Estimant que le passage régulier de moto-cross sur cette voie entraine des troubles à la tranquillité publique, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Denis a, par un courrier du 1er avril 2022, mis en demeure l’indivision C de prendre toute mesure de nature à mettre fin à ces troubles, en envisageant notamment une fermeture de l’accès à la voie privée. Par un courrier du
26 mai 2022, l’indivision C a présenté un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette mise en demeure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-Saint-Denis :
2. Si la commune de Villeneuve-Saint-Denis soutient que la mise en demeure adressée à l’indivision C le 1er avril 2022 n’est pas une décision faisant grief, il ressort toutefois des termes mêmes de l’acte contesté que le maire « demande de trouver une solution », fixe un délai au 15 juin 2022 « pour effectuer les travaux nécessaires » et indique qu’à l’expiration de délai, il agira « de façon formelle » et imposera « des restrictions à la circulation sur cette voie », de telle sorte que cet acte, qui met à la charge des propriétaires de la voie litigieuse des obligations de nature à préserver l’ordre public, constitue une injonction faite à un propriétaire privé de prendre des mesures, et est ainsi une décision faisant grief dont l’indivision C est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; ".
4. Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : () de lutte contre les nuisances sonores ». Et aux termes de l’article L.1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par () des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».
6. Enfin, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir les troubles à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
7. Il ressort des pièces qu’en mettant en demeure les propriétaires de mettre fin aux nuisances alléguées, le maire de la commune porte une atteinte au droit de propriété de ces derniers, à qui il est demandé notamment de restreindre l’accès à leur parcelle. Or, il ne ressort d’aucune des pièces produites, et en particulier pas de l’attestation peu circonstanciée présentée dans une note en délibéré, que le maire aurait pris des mesures, sur le fondement de son pouvoir de police générale ou sur celui de ses pouvoirs de police spéciale du code de la santé publique, en vue de faire cesser les troubles allégués à la tranquillité publique, telles que l’instauration de contrôles de police aux abords de la parcelle ou la mise en place de mesures de contrôles des nuisances sonores. Si la commune soutient, sans d’ailleurs l’établir totalement, que la voie litigieuse serait entièrement privée et non ouverte à la circulation publique, une telle circonstance, qui priverait le maire de son pouvoir de police de la circulation sur cette voie, ne le prive toutefois pas de ses autres pouvoirs de police, lui permettant d’adopter toute mesure de nature à mettre fin notamment aux nuisances sonores alléguées. Ainsi, et alors au surplus que la commune n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier la réalité et l’ampleur des troubles à l’ordre public allégués, le moyen tiré de ce que la mesure en litige n’est pas nécessaire, adéquate et proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la mise en demeure du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Denis du
1er avril du 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Denis sur leur fondement.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Denis le paiement de la somme totale de 1 500 euros à verser à l’indivision C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La mise en demeure adressée par le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Denis à l’indivision C le 1er avril 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Villeneuve-Saint-Denis versera à l’indivision C la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Denis au titre de l’artile L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à M. A C, à M. D C, à Mme H C épouse F, à Mme E C épouse B et à la commune de Villeneuve-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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