Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2419173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Yarrouch-Feurion, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle vit en France depuis vingt-six ans ; elle a une enfant majeure française ; elle rencontre de graves problèmes de santé ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle constituait une menace pour l’ordre public ; les faits d’abus de confiance en 2017, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique en 2015 et de violences aggravées en 2007 ont fait l’objet de classements sans suite ;
les décisions méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son état de santé physique et psychologique, puisqu’elle est atteinte d’un cancer et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Il soutient qu’il a réexaminé la situation de Mme A… et a décidé de lui attribuer une carte de séjour temporaire d’une validité d’une année et a donc implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées ; un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à Mme A… le 9 décembre 2024 ; elle est donc en situation régulière depuis cette date.
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 26 décembre 2024, le 21 janvier 2025, le 14 février 2025 et le 15 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre, en tant que de besoin, au préfet de la Vendée de reprendre le traitement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle a dû saisir le tribunal administratif pour faire valoir ses droits, a exposé des frais pour consulter son avocat et a subi angoisse et stress exacerbés par le VIH et le cancer dont elle est atteinte ; elle a perdu son emploi à compter du 30 novembre 2024 du fait de l’absence de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet des conclusions indemnitaires de Mme A….
Il soutient que :
il a procédé, de son propre chef et avant d’avoir eu communication de la requête enregistrée auprès du tribunal, au réexamen la situation de Mme A… puis décidé de lui délivrer un titre de séjour ;
les décisions du 30 octobre 2024, notifiées le 18 novembre 2024, n’ont eu d’effet que pour la période du 18 novembre 2024 au 9 décembre 2024 ; Mme A… ayant été licenciée le 30 novembre 2024, elle n’a été privée de la possibilité d’occuper un emploi qu’une semaine ;
le montant demandé présente un caractère excessif.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- la convention d’établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
- l’accord relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 et publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante gabonaise née en août 1973, entrée en France en janvier 1998, a bénéficié de titres de séjour entre avril 1998 et mars 2018. Elle a, de nouveau, bénéficié d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » entre janvier 2023 et janvier 2024. En février 2024, Mme A… a sollicité du préfet de la Vendée le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, par une décision du 19 décembre 2024, le préfet de la Vendée a décidé de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Cette carte de séjour a été effectivement délivrée à l’intéressée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 30 octobre 2024 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis l’année 1998 et a été conjointe d’un ressortissant français entre 2010 et 2016 et entre 2021 et 2023. Elle a résidé régulièrement en France entre 1998 et 2018 puis entre janvier 2023 et janvier 2024. Résident également en France, aux termes de sa demande de titre de séjour, sa mère et quatre de ses frères et sœurs. Mme A… a régulièrement exercé des emplois en France et était titulaire, à la date des décisions dont l’illégalité est invoquée, d’un contrat à durée indéterminée auprès d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle est mère d’une enfant, majeure de nationalité française. Si le préfet a retenu, dans l’arrêté dont l’illégalité est invoquée, que Mme A… était défavorablement connue pour des faits d’abus de confiance en 2017, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service publique pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu en 2015 et pour des faits de violences volontaires aggravées en 2007, le préfet n’apporte aucun élément pour établir la réalité de ces faits. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de l’intéressée, des conditions de son séjour et de ses attaches familiales, malgré la circonstance que l’intéressée a été condamnée en septembre 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention de la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, Mme A… est fondée à soutenir que les décisions du 30 octobre 2024 portaient une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaissaient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat au regard des préjudices qui en sont la conséquence.
En ce qui concerne les préjudices :
6. S’il résulte de l’instruction que dès le 19 décembre 2024, le préfet de la Vendée a décidé de délivrer à Mme A… un titre de séjour et lui a délivré un récépissé, l’intéressée s’est vu opposer une mesure d’éloignement, alors qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour et avait un emploi auprès d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et a été licenciée, du fait de l’absence de titre de séjour, à la fin du mois de novembre 2024. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par l’intéressée du fait de l’illégalité des décisions du 30 octobre 2024 en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024. Elle ne fait pas état de frais supplémentaires non compris dans l’aide juridictionnelle totale dont elle a bénéficié. Il suit de là que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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