Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2506000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, sous le n° 250600, M. F… A…, représenté par Me Le Strat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Le Strat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761.1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation par l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant imposé une condition tenant à l’exclusivité de ses liens familiaux en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 613-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de cette même convention ainsi que l’article L. 721-4 du même code ; le préfet s’est abstenu d’apprécier souverainement sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, sous le n° 2506001, Mme C… D… représentée par Me Le Strat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Le Strat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761.1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation par l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant imposé une condition tenant à l’exclusivité de ses liens familiaux en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de cette même convention ainsi que l’article L. 721-4 du même code ; le préfet s’est abstenu d’apprécier souverainement sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Une pièce a été produite dans ces deux dossiers le 13 novembre 2025 mais n’a pas été communiquée.
Les époux E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- les observations de Me Dulac, substituant Me Le Strat, représentant les époux E…,
- et les explications des époux E….
Considérant ce qui suit :
M. A…, et Mme D…, de nationalité géorgienne, nés respectivement les 20 novembre 1972 et 7 novembre 1974, sont entrés en France le 31 juillet 2024, alors âgés de près de cinquante-deux et cinquante ans. Ils ont sollicité le 20 août 2024, leur admission au séjour en France au titre de l’asile, auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et leurs demandes, enregistrées auprès de l’Office français de protection des apatrides et des étrangers (OFPRA) le 10 septembre 2024 en procédure accélérée ont été rejetées par deux décision du 7 novembre 2024, confirmées par deux ordonnances du 14 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) comme étant irrecevables en l’absence d’éléments sérieux. Par deux arrêtés du 9 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a alors obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de leur notification, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi, leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Ce sont les arrêtés dont les époux E… demandent l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2506000 et 2506001 présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés contenant les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé à quitter le territoire français les époux E…, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour en France pendant un an, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’éléments de fait propres à leur situation, notamment à leur situation personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles leur auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention des arrêtés attaqués, à un examen particulier de la situation des époux E… avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort de la lecture des arrêtés litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine a spécifiquement examiné la situation personnelle et familiale des époux E… au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, de manière plus générale, vérifié si les intéressés pouvaient se voir reconnaître un droit au séjour. S’ils précisent qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine, cette seule mention n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu’ils auraient ajouté aux dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet d’Ille-et-Vilaine a vérifié le droit au séjour des époux E… avant de les obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants pourraient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les époux E… sont arrivés très récemment sur le territoire français en compagnie de leur fils majeur B…. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées et ils font tous les deux l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Leur fils majeur B…, né le 22 septembre 1999 en Géorgie, est également un ressortissant de nationalité géorgienne qui a lui aussi était définitivement débouté de sa demande d’asile par une ordonnance du 14 février 2025 de la CNDA. Lors de son arrivée en France, B… A… souffrait d’un traumatisme au pied l’empêchant de se déplacer et de se tenir debout et un cancer du sang – hémopathie maligne – a été diagnostiqué. Depuis lors, ce dernier suit des séances de chimiothérapies au CHU de Rennes où il bénéficie d’une prise en charge lourde nécessitant différents traitements dont une chimiothérapie et une prise en charge réductionnelle qualifiée de « longue et spécialisée » par le service d’hématologie. Au demeurant il a bénéficié d’une décision favorable suite à sa demande d’admission au séjour le 6 novembre 2025 valable jusqu’au 23 octobre 2026. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas établi que leur présence serait essentielle dans le suivi médical de leur fils. Enfin, les époux E… ne justifient pas, hormis la présence de leur fils, l’existence d’attaches personnelles stables et intenses en France, ni qu’ils n’auraient plus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux et cinquante ans. Dans ces conditions, eu égard à ce qui vient d’être dit, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces mesures d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Comme il a été dit aux points 1 et 9, les décisions attaquées mentionnent que les craintes des époux E… en cas de retour dans leur pays d’origine ont été jugées infondées tant par l’OFPRA que la CNDA, en outre, devant le tribunal, les requérants ne versent aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’ils invoquent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces mesures d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Le fils majeur B… des époux E… doit rester sur le territoire français pour une prise en charge médicale très lourde. Il est par ailleurs constant que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire français ne représente pas de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 janvier 2025 doivent seulement être annulés en tant qu’ils prévoient une interdiction de retour des requérants sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui n’annule que les décisions interdisant le retour des époux E… sur le territoire français pour la durée d’un an, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcée à l’encontre des époux E…, implique que les signalements pour la durée de cette interdiction, dont les intéressés ont été informés par l’article 4 des arrêtés du 9 janvier 2025 en litige, soient effacés. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme
à verser à l’avocate des requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit aux époux E… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement des époux E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des époux E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, Mme C… D…, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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