Rejet 12 juillet 2024
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 juil. 2024, n° 2408692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2408692 le 19 juin 2024 et un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. E… D…, représenté par Me Leboul, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’annuler le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2408752 le 21 juin 2024, M. E… D…, représenté par Me Leboul, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, assortie d’une astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Leboul, représentant M. D…, présent à l’audience, reprenant les conclusions et moyens de la requête. Interrogé sur sa vie privée, le requérant indique qu’il est en couple depuis dix ans mais que sa compagne n’est pas présente à l’audience et se trouve actuellement en Grèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 juin 2024.
Une note en délibéré a été produite dans l’instance n°2408692 par M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 15 août 1988, à Tafourhalt (Maoc) est entré en France en septembre 1988 selon ses déclarations et a été mis en possession de titres de séjour à partir du18 mai 2006. Le requérant a sollicité le 12 novembre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné le requérant à résidence. Le requérant demande l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes visées ci-dessus concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (…), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ». Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III « dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence » : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. (…) Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire (…) ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative qu’il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de séjour. Ainsi, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. D… tendant à l’annulation des décisions du 13 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dont elles sont assorties doivent être réservées jusqu’en fin d’instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…)».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application. Elle fait également état de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français en litige est, par suite, suffisamment motivée, dès lors qu’elle énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient, qu’arrivé sur le territoire à l’âge d’un mois, il a vécu l’essentiel de sa vie sur le territoire français, s’est vu délivrer des titres de séjour renouvelés successivement et se prévaut également de la présence de ses parents et d’une fratrie, pour la plupart de nationalité française ainsi que de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, s’il se déclare en couple avec Mme B…, il ne l’établit pas et ne démontre pas l’existence, l’ancienneté ou le maintien de leur relation par une simple attestation de cette-dernière, alors que le requérant était incarcéré jusqu’en 2018 et qu’il demeure chez ses parents. De plus, l’insertion professionnelle du requérant est demeurée précaire et n’offre pas de garantie de stabilité suffisante, ce dernier justifiant essentiellement d’engagements sous couverts de contrats de travail de courte durée ou de missions d’intérim depuis février 2019, en qualité notamment d’agent de service, de manutentionnaire ou d’agent d’entretien, avec de très faibles revenus. S’il est engagé en contrat à durée indéterminée, à temps plein, depuis juillet 2023, en qualité de manutentionnaire et chauffeur livreur, cette circonstance est insuffisante pour caractériser l’existence d’une insertion socio-professionnelle significative de l’intéressé sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 2 février 2004 par le tribunal pour enfants de C… à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans commise en réunion, le 28 mars 2012 par la Cour d’assises de la Manche à douze ans de réclusion criminelle pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et torture et acte de barbarie en réunion, le 25 août 2009 par le tribunal correctionnel d’Avranches à deux ans d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée d’un an avec mise à l’épreuve de deux ans pour acquisition, détention, transport, offre ou cession et usage illicite de stupéfiants, à deux ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec les stupéfiants, le 20 janvier 2009 par le tribunal correctionnel d’Avranches à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 2 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de C… à deux mois d’emprisonnement pour communication non autorisée avec un détenu, le 28 mai 2007 par le tribunal correctionnel de C… à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. De plus, le requérant est défavorablement connu pour différents faits commis entre 2008 et 2014 de détention, cession, acquisition et usage illicite de stupéfiant, recel de bien provenant d’un vol, menace de violences et violences volontaires. Par suite, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été pénalement condamné, de leur récidive, de leur nombre et de la fin de son incarcération qui ne date que de 2018, et malgré les efforts d’insertion professionnelle accomplis par le requérant après sa détention, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de la reconduite vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle du requérant, notamment du fait qu’il est de nationalité marocaine. En outre, la décision litigieuse précise que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il risquerait d’y être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision fixant le pays de destination aux motifs de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9.
En dernier lieu, le requérant ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l’objet en cas de retour dans son pays d’origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Dans ces conditions, le préfet ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612 1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Compte tenu des faits mentionnés au point 9 du présent jugement, le préfet a pu valablement considérer que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la situation du requérant relevait du champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce seul motif, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un tel délai méconnaîtrait cet article ou l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour se réfère aux articles cités au point 19 dont elle fait application. Elle fait également état de la durée de la présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, du fait qu’il vive en concubinage, sans enfant et de la menace à l’ordre public qu’il représente. La décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée, dès lors qu’elle énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, le préfet a décidé du principe de l’interdiction de retour sur le territoire français à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet a pris en compte la menace pour l’ordre public que la présence du requérant en France représente, la date d’entrée en France de l’intéressé et la nature de ses liens sur le territoire. Si le requérant soutient que son comportement ne représente plus une menace pour l’ordre public, il ressort en particulier des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 9, qu’il a notamment été condamné pénalement à des faits d’une particulière gravité, à savoir, en 2004 à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans commise en réunion et le 28 mars 2012 par la Cour d’assises de la Manche à douze ans de réclusion criminelle pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et torture et acte de barbarie en réunion. Enfin, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant qui possède un document d’identité ou de voyage en cours de validité, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans prise le 13 mai 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision est donc motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour adopter l’assignation à résidence litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
Si le requérant soutient que l’autorité préfectorale a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, l’intéressé possède des documents de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées, l’intéressé ne démontrant en outre l’existence d’aucun obstacle à son départ volontaire. En outre, il ne produit aucun élément établissant que le préfet aurait méconnu l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, le requérant, qui se borne à des allégations générales sur le caractère injustifié et disproportionné quant à la durée dont serait revêtue la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, n’apporte pas d’élément de nature à établir que ces modalités, et en particulier la durée de quarante-cinq jours ou l’obligation de se présenter chaque jour, à dix heures au commissariat des Lilas, feraient peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Par ailleurs, la circonstance qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes ou qu’il aurait purgé sa peine de prison pour laquelle il a été condamné et qu’il n’y aurait pas de raison de craindre une récidive, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté revêt un caractère disproportionné au regard des éléments précédemment exposés. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées dans les requêtes nos 2408692 et 2408752 par le requérant à fin d’annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2408692 et 2408752 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. A…
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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