Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2510618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bories, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent :
- d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation dans le délai de 5 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
- subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- la préfète du Rhône n’a pas examiné sa situation ;
- en ne faisant pas usage de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bories représentant M. C…, assisté de Mme F…, interprète en langue arabe.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant syrien, serait entré en France en juillet 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, le 6 août 2025, il est apparu que l’examen de cette demande relevait de la compétence des autorités norvégiennes. La préfète du Rhône a, en conséquence, décidé de son transfert dans cet Etat par arrêté du 3 octobre 2025. Dans la présente instance, M. C… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. La préfète du Rhône a, par arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié, donné compétence à Mme E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, chef de la section instruction, à fin de signer « les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin » en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration. Si le requérant soutient que la préfète ne rapporte pas la preuve de l’absence ou de l’empêchement de Mme B…, il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que tel n’était pas le cas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E…, signataire de l’arrêté de transfert en litige, manque en fait.
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
5. L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l’exigence de motivation énoncée par les dispositions précitées. Il ressort par ailleurs de ses énonciations que la préfète du Rhône l’a adopté après examen de la situation personnelle de M. C….
6. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». D’autre part, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour (…) prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département (…)».
7. En se bornant à soutenir que les mentions figurant dans le résumé de l’entretien individuel dont il a bénéficié en application des dispositions précitées ne permettent pas de vérifier que cet entretien a bien été réalisé dans des conditions qui en garantissent la confidentialité, M. C… n’apporte aucun élément tangible laissant supposer que tel n’aurait pas été le cas. Par ailleurs, il résulte de ce même document que le requérant a été reçu par un agent de la préfecture de l’Isère qui, par application des dispositions citées au point 6, doit être regardé comme une « autorité qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît le point 5 de cet article.
8. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
9. M. C… est âgé de 32 ans à la date de l’arrêté en litige. S’il se prévaut de la présence, en France, de ses parents, il ne produit aucune pièce attestant de la nécessité de sa présence aux côtés des intéressés dont il vit séparé depuis plusieurs années. Il ne justifie par ailleurs pas entretenir de liens avec son oncle qui résiderait également sur le territoire national. Il n’y justifie d’aucune attache personnelle propre et n’établit pas en maîtriser la langue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et dans la mesure où M. C… ne se prévaut que de la présence de ses parents en France, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’arrêté contesté, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision ne sont pas fondés.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
12. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bories et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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