Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 octobre 2025, n° 2510618
TA Grenoble
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la préfète avait donné compétence à une adjointe pour signer l'arrêté, et le requérant n'a pas prouvé l'absence ou l'empêchement de l'autorité compétente.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements européens

    La cour a constaté que le requérant n'a pas apporté d'éléments prouvant que l'entretien individuel n'a pas été réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas justifié de liens personnels en France, rendant la décision de la préfète fondée.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention ne sont pas fondés, le requérant n'ayant pas établi d'attaches personnelles en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2510618
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510618
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 octobre 2025, n° 2510618