Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2403970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Cote Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires produites par M. B… le 19 février 2026 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les observations de Me Cote Zerbib, représentant M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 22 juillet 1991, déclare être entré en France en 2012 muni d’un visa italien de type D valable du 22 septembre 2012 au 18 juin 2013. Le
2 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, faisant naître une décision implicite de rejet le 2 décembre 2023. Par un courrier du 27 novembre 2023, reçu le 30 novembre 2023, le conseil de M. B… a confirmé la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande après l’expiration d’un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Et aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
5. Si M. B… déclare être entré en France en 2012, il n’établit pas, en se bornant à produire un tampon apposé par les autorités marocaines sur son passeport valable de 2010 à 2015 de sortie du territoire le 2 octobre 2012 ni d’un visa délivré le 10 septembre 2012 par le consulat d’Italie, qu’il serait entré sur le territoire français à la fin de l’année 2012. Par suite, faute de produire des pièces pour les années 2012 et 2013, M. B… n’établit pas qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans, ce qui aurait justifié la saisine de la commission du titre de séjour. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 25 juillet 2020, l’attestation par laquelle sa conjointe déclare l’héberger depuis 2018, les avis d’impôts pour les années 2020 et 2021 ainsi que la facture d’électricité pour le mois
d’octobre 2023 ne suffisent pas à établir que la communauté de vie n’aurait pas cessé depuis leur mariage. En outre, si M. B… soutient qu’il a une fille de nationalité française née le
1er avril 2023, il n’établit pas qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation et l’attestation qu’il produit à l’appui de ses allégations est postérieure à la décision attaquée. Par suite, dès lors que M. B… n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 ou L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis 2012. Toutefois, les pièces qu’il produit, à savoir l’attestation de domiciliation postale auprès de la délégation départementale de la Croix-Rouge française du 5 mars 2014, l’attestation dans laquelle sa conjointe déclare l’héberger depuis 2018, les avis d’impôts pour les années 2020 et 2021, ainsi que les attestations de chargement d’un forfait Navigo ne suffisent pas à établir la date précise de son entrée sur le territoire français et le caractère continu et habituel de sa résidence en France depuis cette date. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il réside en France avec sa conjointe et l’enfant issu de cette union, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir que la communauté de vie n’a pas cessé depuis leur mariage, et qu’il n’établirait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui est né très peu de temps avant l’édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, si M. B… a conclu un contrat de partenariat civil en avril 2019, puis s’est marié le 25 juillet 2020, cette relation est encore récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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