Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2403028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un récépissé de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacune des quatre conditions justifiant l’édiction d’une telle décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Une pièce complémentaire a été produite pour M. B le 7 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 27 juillet 1971, déclare être entré en France le 11 décembre 2011. A la suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée en 2019, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022, laquelle a été renouvelée pour une nouvelle période d’un an, du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Par une demande du 24 mars 2023, M. B a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 2 avril 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 2 avril 2024 :
3. L’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil n° 02-2023-143 du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et qu’il justifie d’une promesse d’embauche, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est postérieure à la décision attaquée, et qu’elle concerne au demeurant un contrat à durée déterminée d’insertion de courte durée. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfants, et n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans. Enfin, si l’intéressé affirme qu’il encourt des risques en cas de retour en Russie du fait de la guerre avec l’Ukraine, la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée qui fixe la Russie, pays dont il est relevé que l’intéressé a la nationalité, comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, est suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à faire état de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, M. B ne fait état d’aucun élément circonstancié ou personnalisé relatif à sa propre situation de nature à caractériser un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. B, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Aisne a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressé, le caractère précaire et irrégulier de son séjour sur le territoire national et l’absence d’attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’édictent pas les conditions dans lesquelles le préfet peut légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français mais se bornent à énumérer les critères au regard desquels l’autorité administrative détermine la durée d’effectivité de cette décision. En outre, et contrairement à ce qui est affirmé, la décision attaquée se prononce sur l’ensemble des critères mentionnés par cet article. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur de droit.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Eu égard à la situation du requérant, telle que décrite au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Aisne et à Me Olsufiev.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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