Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2409948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré tacitement par le maire de Saint-Etienne à la société JT Construction Patrimoine Immo en vue de l’édification d’un immeuble comportant trois logements, sur un terrain situé chemin Joseph Chosson et impasse Benoît Laurent ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que :
• il justifie de sa qualité de propriétaire et d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis modificatif en litige ;
• il a accompli les formalités de notification de son recours, telles qu’imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
• sa requête n’est pas tardive, dès lors que le permis de construire n’a pas été affiché dans un endroit visible en permanence depuis la voie publique, que la mention des voies et délais de recours inscrite sur le panneau était illisible et que les travaux ne pouvaient être considérés comme achevés en application de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la société pétitionnaire a déposé une demande de permis modificatif le 30 septembre 2024 ;
— la société pétitionnaire s’est livrée à ses manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis modificatif en affirmant avoir acquis en indivision une partie de la parcelle dont il est propriétaire et ce, pour échapper aux règles relatives au coefficient d’emprise au sol posées par le plan local d’urbanisme ;
— le garage situé à l’ouest de la parcelle ne respecte pas les prescriptions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le projet dépasse le coefficient d’emprise au sol imposé par l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre, 23 décembre et 24 décembre 2024, la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté, dans la mesure où le permis de construire a été affiché sur le portail d’accès du terrain d’assiette pendant deux mois, lequel était systématiquement fermé et visible depuis la voie publique, et faute pour le requérant d’avoir respecté les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le recours n’ayant pas été notifié à son liquidateur judiciaire ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 décembre 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive, dans la mesure, d’une part, où le permis de construire a été affiché au moyen d’un panneau accroché sur un portail visible depuis la voie publique et reproduisant intégralement les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme, d’autre part, en application de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue en mairie le 27 septembre 2023.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 14 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré le 14 février 2025 pour la commune de Saint-Etienne et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Tirvaudey, suppléant Me Salen, pour M. B, et celles de Me Nguyen, pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Saint-Etienne a délivré à la société JT Construction Patrimoine Immo un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de deux logements sur une parcelle cadastrée CS 210, située rue Joseph Chosson et impasse Benoît Laurent. Par décision du 29 septembre 2022, le maire a contesté la conformité des travaux réalisés au permis de construire et mis en demeure la société de déposer une demande de permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Le 13 février 2023, la société JT Construction Patrimoine Immo a déposé une demande de permis modificatif, complétée le 23 mai 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le maire de Saint-Etienne a constaté que le permis sollicité était tacitement accordé. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce permis de construire modificatif tacitement délivré.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public.
4. Il ressort des trois constats établis par un commissaire de justice les 12 septembre, 16 octobre et 15 novembre 2023 que le permis modificatif en litige a fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet pendant une période de deux mois, au moyen d’une pancarte fixée sur un des battants du portail d’entrée donnant sur le chemin Joseph Chosson. Contrairement aux affirmations du requérant, cette rue a le caractère d’une voie publique, quand bien même la circulation y serait à sens unique sur une partie de son tracé. Pour contester le caractère continu de cet affichage, M. B fait valoir que le panneau n’était pas visible, le portail étant, selon lui, demeuré ouvert pendant toute la durée des travaux. Toutefois, outre qu’il ne verse aucun élément probant pour étayer ses dires, il ressort des photographies versées aux débats que le panneau restait visible depuis l’espace public, quelle que soit la position du portail. Enfin, et contrairement à ce qu’il soutient, les mentions préimprimées des voies et délais de recours sur le panneau étaient parfaitement lisibles. Il doit dès lors être tenu pour établi que l’affichage du permis modificatif en litige a été régulièrement réalisé sur le terrain d’assiette du projet à compter du 12 septembre 2023 pendant une période continue de deux mois, faisant courir le délai de recours contentieux, lequel a expiré le 14 novembre 2023. Par suite, le recours de M. B, enregistré au greffe du tribunal le 3 octobre 2024, est tardif et doit être rejeté comme irrecevable.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à la société MJ Alpes, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Etienne et à la société MJ Alpes en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JT Construction Patrimoine Immo.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2409948
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