Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 avr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Desingly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 13 février 2026 par laquelle le Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes de prononcer sa réintégration dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction prononcée conduira à la perte de l’ensemble de ses revenus alors qu’il a deux enfants en garde alternée ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la commission administrative paritaire D des Ardennes n’a pas été consultée ;
l’avis de la commission de discipline n’est pas motivé ;
un signalement et un compte-rendu d’entretien disciplinaire de 2021 qui ont fondé la décision ne figuraient pas dans son dossier lorsqu’il l’a consulté ;
le grief tiré d’un vol de timbres ne figurait pas dans la procédure disciplinaire ;
les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Vicente, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n°2600885 par laquelle M. A… B…, représenté par Me Desingly, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Picot, greffier d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Desingly, représentant M. B…, qui reprend ses observations écrites, et celui-ci en ses explications.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ouvrier principal de 2ème classe exerçant des fonctions de vaguemestre au sein du Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes, sur le site de Charleville-Mézières, a fait l’objet le 13 février 2026 d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans pour des faits de pression morale et de comportements inappropriés à caractère sexuel sur une de ses collègues. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus, tirés de l’absence de saisine de la commission administrative paritaire des Ardennes, de l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline, d’une sanction disciplinaire fondée sur des éléments qui ne figuraient pas dans son dossier et sur un grief qui n’a été énoncé que dans le mémoire en défense de l’administration et du caractère non établi des faits reprochés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 13 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre Hospitalier Nord-Ardennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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