Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 3 mai, les 6 et 7 octobre 2025 sous le n° 2503155, Mme B… A…, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le préfet des Pyrénées-Orientales du 1er février 2025 portant obligation de quitter le territoire français prise sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l’intéressée un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit ; le préfet s’est fondé sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français viole les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces enregistrées le 17 août 2025.
Par une décision du 4 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 21 février 1993 à Saida (Algérie), est entrée sur le territoire français en septembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles. En date du 1er février 2025, Mme A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les autorités espagnoles, puis d’un accord de réadmission franco-espagnol alors qu’elle circulait en bus vers l’Espagne. Le jour même, le préfet des Pyrénées-Orientales a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, la requérante demande donc au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 ainsi pris par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l’accord franco-algérien, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et a permis à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Le moyen ainsi soulevé par la requérante doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Pyrénées-Orientales a entendu examiner la situation de la requérante tant au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au regard de l’accord franco-algérien expressément visé au sein des visas de sa décision. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour sur le fondement de l’accord bilatéral précité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale manquent en fait et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
Au soutien des allégations, la requérante se prévaut de son entrée régulière sur le territoire en septembre 2023, des violences conjugales qu’elle a subies, de son insertion professionnelle, de la scolarisation de son fils, ainsi que de son accompagnement social dans le cadre de son parcours de sortie de la prostitution. Toutefois, en dépit de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où réside son plus jeune fils, ses parents et ses deux frères, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne démontre pas l’existence d’obstacles à la poursuite de la scolarité de son fils aîné. Il s’ensuit que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme A… soutient qu’elle a été victime de violences conjugales en France et en Algérie, lesquelles l’ont conduite à s’enfuir du domicile conjugal le 8 janvier 2025 et ont imposé la soumission de son ex-mari à une interdiction d’entrer en contact avec elle pendant trois ans, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir la réalité de risques de traitements inhumains ou dégradants pesant sur elle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’interpellation, que Mme A… a non seulement affirmé sa volonté de ne pas vouloir se conformer à une potentielle mesure d’éloignement, mais a également attesté ne pas avoir de document permettant d’attester de sa résidence en France ou dans l’espace Schengen. De surcroît, il n’est pas contesté que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa depuis le 18 septembre 2023. Il s’ensuit qu’en n’accordant pas de délai de départ volontaire à la requérante, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, Mme A… ne se prévaut d’aucun lien particulier sur le territoire français. Pour des raisons identiques à celles développées au point 5, elle ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’elle n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision litigieuse doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bazin-Clauzade.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
La greffière,
Junon
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