Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2411361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Héloïse Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande du 8 avril 2024 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 27 janvier 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, alors que le préfet du Nord n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre suivant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux (CE, 13 novembre 2025, n° 506583).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 2 janvier 1997, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 avril 2017. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français, valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021. Le 20 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Nord, qui a analysé sa demande comme portant sur la délivrance d’un premier titre de séjour, l’a rejetée sur le fondement de l’article R. 432-10 du même code, au motif que l’intéressée ne justifiait pas de son état-civil. Par un courrier électronique de son conseil daté du 8 avril 2024, Mme B… s’est prévalue de la délivrance d’un nouveau passeport pour obtenir la carte de séjour temporaire sollicitée. Par un courrier électronique du 25 avril 2024, les services de la préfecture du Nord ont accusé réception de sa demande, en l’analysant comme une demande d’abrogation de l’arrêté du 27 janvier 2023. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 5 août 2025, qui s’est substituée à la première, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 5 août 2025.
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort tant des pièces du dossier, en particulier du courrier du 2 septembre 2024 de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, que des termes de sa requête, qu’en se prévalant de l’obtention d’un nouveau passeport pour solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français, Mme B… doit être regardée comme ayant entendu obtenir l’abrogation de l’arrêté du 27 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. Toutefois, et ainsi qu’il vient d’être dit, une telle demande est sans objet, dès lors que le refus de titre de séjour du 27 janvier 2023 a produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Par suite, la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’abrogation, qui se substitue à la décision implicite de rejet initiale, est insusceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées. Il appartient en conséquence à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de déposer auprès des services préfectoraux une nouvelle demande de titre de séjour, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives requises.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Héloïse Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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