Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2024, n° 2400982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400982 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) à titre accessoire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer sans délai les points afférents à l’annulation des deux amendes forfaitaires majorées ainsi que les points relatifs aux infractions n’ayant pas donné à lieu à l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, il dispose d’une unique formation de chauffeur qu’il aimerait exercer de nouveau mais demeure, pour l’heure, contraint d’y renoncer ; il doit prochainement passer devant le juge d’application des peines lors d’un débat contradictoire et devra justifier d’un emploi ;
- la décision litigieuse n’est pas motivée et il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 13 juillet 2023 à 21h21 et 20h06, et du 21 novembre 2023, ont fait l’objet d’une annulation par l’officier du ministère public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête au fond dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26 décembre 2023.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour établir l’urgence de sa demande, le requérant, né en 2005, soutient qu’il souhaite exercer la profession de chauffeur et qu’il a été convoqué le 14 mars 2024 par le juge des enfants, devant lequel il devait justifier être titulaire d’un emploi. Il soutient également, en produisant le bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires, que les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions fondant la décision du 26 décembre 2023 ont été annulées par l’officier du ministère public et qu’ainsi la réalité de ces infractions n’est pas établie. Toutefois, la requête au fond dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer sera appelée lors de l’audience du 24 avril 2024. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. La requête de M. C… doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Orléans le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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