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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 avr. 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gabin Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aube en date du 27 janvier 2026 portant expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube la suppression des mentions dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et dans le système d’information Schengen (SIS), dans le fichier traitement automatisé des mesures d’éloignement (GESTEL) ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, réexaminer sa situation d’un mois après la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de titre de séjour dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : Doubs , (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, était domicilié au 52 rue de la Combe Mirey à Audicourt dans le Doubs (25). Dès lors, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n’est pas compétent sur statuer sur la requête de M. B…. Il y a lieu donc lieu en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitée de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Besançon.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Président du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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