Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2516648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Albertini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire des Baumettes jusqu’au 9 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de mettre fin au régime de l’isolement dans un délai de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’’urgence est caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une incompétence de son signataire, à défaut d’une délégation régulièrement publiée ;
- elle est également entachée de vices de procédures ne visant notamment pas l’avis du magistrat et le visa médical ne permettant pas de vérifier la réalité de l’appréciation médicale effective ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, présentant des motifs stéréotypés ;
— elle est aussi entachée d’une erreur de droit en raison d’une confusion entre mesure de sécurité, mesure de protection et logique disciplinaire ;
- elle est encore entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est enfin entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, à 12h56 et communiqué à 13h14, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2516634 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Pecchioli, en présence de M. Benmoussa greffier d’audience, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 h 30 et entendu les observations de Me Mattei, substituant Me Albertini, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 21 janvier 2026 à 12h00
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est écroué depuis le 8 décembre 2024 au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Il a été placé à l’isolement par une décision du 9 décembre 2024 et son placement a été régulièrement renouvelé depuis. Par une décision du 8 décembre 2025, le directeur de l’administration pénitentiaire a, par délégation, ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 9 décembre 2025 jusqu’au 9 mars 2026. M B… demande au juge des référés la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de prolongation de son placement à l’isolement du 8 décembre 2025, qu’il s’agisse de sa légalité externe ou interne. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, laquelle est d’ailleurs présumée, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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