Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 janv. 2026, n° 2503865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503865 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Niakate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que son mari, handicapé, est sans emploi et qu’elle même recherche activement un emploi ;
la mesure sollicitée revêt un caractère utile en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence et que la délivrance d’un récépissé ferait obstacle à l’exécution des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A… épouse D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 novembre 2025.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Orne a, par une décision du 4 décembre 2025, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C… A… épouse D…, et l’a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de la requête de Mme A… épouse D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 5 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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