Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et lui a retiré sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble
- le signataire est incompétent ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que, relevant des dispositions des 1° et 3°de l’article L. 631-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prononcer son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 de ce code ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, sa présence en France ne pouvant être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 14 mai 2025, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais né le 15 juin 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entré en France le 1er août 1998 en qualité d’enfant de réfugié. Après avoir bénéficié à compter du 28 février 2003 d’un document de circulation pour mineur régulièrement renouvelé, à la suite de l’obtention par sa mère du statut de réfugié, il a bénéficié au titre de l’unité familiale d’une carte de résident valable du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2019. Faute d’avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière du 11 septembre 2019 au 7 mars 2022. Puis, il a bénéficié, sur le même fondement, d’une nouvelle carte de résident, valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2032. Par décision du 31 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin à son statut de réfugié. Par arrêté du 21 novembre 2024, pris après avis favorable de la commission d’expulsion réunie le 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion du territoire français de l’intéressé, incarcéré au centre pénitentiaire Perpignan et dont la libération devrait intervenir le 11 janvier 2027, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département (…). »
M. D… B…, nommé préfet de la Région Occitanie et du département de la Haute-Garonne par décret du 11 janvier 2023 publié le 12 janvier suivant au Journal officiel de la République française, était compétent pour édicter la mesure d’expulsion litigieuse en date du 21 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté, manquant en fait, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-3 et L. 721-4, mentionne l’ensemble des condamnations pénales dont M. A… C… a fait l’objet au cours de la période courant du mois de janvier 2010 au mois de mars 2023. Il expose en outre que, par décision du 31 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié dont il bénéficiait au titre de l’unité familiale, que la nature des faits justifiant ses condamnations et la répétition des condamnations, traduisant une inscription durable dans la délinquance et son comportement en détention, sont de nature à établir que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, qu’il ne peut se prévaloir de la protection prévue par les dispositions des articles L. 631-2 et L631- 3, qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne justifie pas être exposé à des peines et traitements contraires à convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé la décision attaquée, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code, « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (…) ; / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…). »
D’une part, M. A… C… ne justifie pas être le père d’un enfant mineur résidant en France ni, à le supposer, contribuer effectivement à son entretien et son éducation. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’il réside en France régulièrement depuis plus de dix ans et qu’il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 3° de ce même article, il ressort également des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations définitives pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pu légalement prononcé à son encontre la mesure d’expulsion attaquée sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A… C… pour édicter à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Cette autorité peut légalement prendre en compte l’état de santé mental de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une telle menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A… C… a fait l’objet, sur la période courant du mois de janvier 2010 au mois de mars 2023, de vingt-cinq condamnations pénales, représentant des peines d’emprisonnement cumulées plus de treize années. Ainsi, il a été condamné le 20 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de huit mois assorti d’un sursis de quatre mois avec une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois, qui a été convertie le 10 septembre 2010 en une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 140 heures et dont le sursis a été révoqué le 13 octobre 2011, pour les faits commis en janvier 2010 de vol à l’aide d’une effraction et de détention non autorisée de stupéfiant, le 2 février 2010 par la même juridiction à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits commis en septembre 2009 de vol et violence avec usage ou menace d’une arme, le 13 septembre 2010 par la même juridiction à une peine d’emprisonnement de deux ans pour les faits commis en septembre 2010 de vol avec violence et port prohibé d’arme de catégorie 6, le 6 octobre 2010 par la même juridiction à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour les faits commis en septembre 2010 de vol aggravé et de violation de domicile à l’aide de manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte, dont le sursis a été révoqué le 5 mars 2015, le 19 mai 2011 par la même juridiction à un mois d’emprisonnement pour les faits commis en mars 2010 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 29 janvier 2013 par la même juridiction à une peine d’emprisonnement d’ un mois pour les faits commis en mai 2012 de rébellion, le 18 juillet 2013 par la même juridiction à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour les faits commis en mai 2013 de recel de bien provenant d’un vol, le 4 novembre 2013 par la même juridiction à une peine d’un mois d’emprisonnement pour les faits commis en novembre 2013 de recel de bien provenant d’un vol en récidive et de circulation avec un véhicule sans assurance, le 15 avril 2014 par la même juridiction à une peine de six mois d’emprisonnement pour les faits commis en novembre 2013 de violence suivie d’incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité, le 3 juin 2014 par la même juridiction à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour les faits commis en septembre 2013 de recel de bien provenant d’un vol en récidive et d’usage illicite de stupéfiants, le 9 septembre 2014 par la même juridiction à une peine de 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule sans assurance, le 20 février 2015 par la même juridiction à une peine de deux ans d’emprisonnement pour les faits commis en février 2015 de recel de bien provenant d’un vol en récidive et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 5 mars 2015 par la même juridiction à une peine de deux mois d’emprisonnement pour les faits commis en mars 2015 de vol avec violence en récidive, le 17 août 2016 par la même juridiction à une peine de 100 euros d’amende pour les faits commis en août 2016 de recel de bien provenant d’un vol en récidive, le 2 septembre 2016 par la même juridiction à une peine d’un mois d’emprisonnement pour les faits commis en septembre 2016 de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule sans assurance et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 21 septembre 2016 par la même juridiction à une peine de trois mois d’emprisonnement pour les faits commis en septembre 2016 de vol et de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établi s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, le 10 juillet 2017 par la même juridiction à une peine de huit mois d’emprisonnement pour les faits commis en juillet 2017 d’extorsion par violence, menace ou contrainte, de signature, promesse, secret, fons, valeur ou bien et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 24 mai 2018 par la même juridiction à une peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis de six mois avec une mise à l’épreuve pendant deux ans, dont le sursis avec mise à l’épreuve été révoqué le 20 janvier 2022, pour les faits commis en mai 2018 de vol avec destruction ou dégradation en récidive et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 10 juillet 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement pour les faits commis en avril 2019 de vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 25 mars 2020 par la même juridiction à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour les faits commis en novembre 2019 de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive sans incapacité et suivie d’incapacité, le 24 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement pour les faits commis en mai 2022 de menace de mort réitérée et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement pour les faits commis en juin 2022 de vol avec violence, le 22 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement pour les faits commis en juillet 2022 de vol et une peine de 4 mois d’emprisonnement pour les faits commis en octobre 2022 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste, et enfin le 29 mars 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse à une peine de trois ans d’emprisonnement assorti d’une interdiction de séjour dans le département de la Haute-Garonne d’une durée de trois ans, pour les faits commis en décembre 2022 de violence aggravée suivie d’incapacité, la juridiction ayant estimé qu’une peine d’emprisonnement permettait de prévenir le risque de récidive qu’elle a jugé sérieux au regard de sa personnalité. Ces condamnations pénales pour faits d’atteinte aux personnes et aux biens, caractérisées par leur diversité, leur réitération et leur gravité croissante, révèlent la persistance et l’aggravation dans le temps du parcours délictuel et criminel du requérant, d’ailleurs débuté au sortir de sa minorité, et de sa dangerosité.
Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des rapports du service pénitentiaire d’insertion et de probation produits à l’instance, que le requérant, qui présente des troubles de l’humeur et des comportements impulsifs pour lesquels il bénéfice d’un suivi par le Service médico-psychologique régional et d’un traitement, alterne les périodes de détention carcérale et d’hospitalisation en milieu psychiatrique, et s’est signalé au cours de son incarcération par des comportements violents, agressifs et menaçants, ayant justifié son placement en régime contrôlé, son placement en cellule disciplinaire, la suspension de son accès au centre scolaire et une mesure d’interdiction de tout contact avec le personnel féminin. Ces rapports ajoutent que l’intéressé, qui n’a aucun projet précis, a un comportement aléatoire et qu’il est impossible, compte tenu de sa personnalité, de travailler avec lui sur sa situation et de préparer un projet de réinsertion, précisant qu’en l’absence d’évolution, il présente inévitablement un risque de récidive à sa sortie de détention.
Par ailleurs, M. A… C…, qui ne présente aucun projet de réinsertion sociale et professionnelle, ne justifie d’aucun gage de réinsertion sociale et professionnelle.
Enfin, par décision du 31 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin à au statut de réfugié du requérant au motif tiré de ce qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnation pénales définitives pour des faits passibles d’une peine de six ans d’emprisonnement et qu’au vu de son parcours délinquantiel, caractérisé par vingt-trois condamnations pénales entre janvier 2010 et décembre 2022 pour des atteintes aux personnes et aux biens et sa condamnation à un total de près de douze années d’emprisonnement, témoignant d’une délinquance de longue date et de récidives multiples, et de son comportement en détention, sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Eu égard à son comportement et compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu’il a commis ayant justifié ses nombreuses condamnation pénales, au nombre de vingt-cinq sur la période courant du mois de janvier 2010 au mois de mars 2023 et représentant des peines d’emprisonnement cumulées de plus de treize années, qui caractérisent un comportement de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public, et de l’absence de gages de réinsertion sociale et professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence en France de M. A… C… constituait une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant, d’ailleurs après avis favorable de la commission d’expulsion réunie le 21 octobre 2024, son expulsion du territoire français. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées par le requérant et dont le respect par l’administration fait l’objet d’un contrôle entier entre la gravité de l’atteinte portée au droit au respect à la vie privée et familiale et la nécessité de la défense de l’ordre public, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… C… fait valoir qu’entré en France le 1er août 1998 en qualité d’enfant de réfugié, il y réside depuis l’âge de sept ans, que l’ensemble de sa famille y réside régulièrement, à savoir sa mère et ses cinq frères et sœurs, sa mère et quatre de ses frères et sœurs ayant la nationalité française et son troisième frère bénéficiant d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, de sa parfaite insertion dans la société française et de ce qu’il ne dispose d’aucune attaché familiale dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire. S’il a déclaré être le père de trois enfants nés de relations avec des ressortissantes françaises et/ou allemande, il a également déclaré ne pas les avoirs reconnus et, en tout état de cause, il n’établit pas être le père d’enfants mineurs résidant en France ni, à le supposer, contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation. En outre, il ne justifie pas de la réalité ni de l’intensité des relations entretenues avec sa mère et ses frères et sœurs résidant en France, alors d’ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils lui rendraient visite lors de sa détention. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle significative dans la société française ni de gages de réinsertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo, son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale sur le territoire français, de la gravité des faits ayant justifié ses nombreuses condamnations pénales, de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, la décision d’expulsion attaquée ne porte pas au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15 et 17, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… C… et des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne prononçant son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger expulsé du territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. A… C… fait valoir que la peine de mort a été rétablie en République démocratique du Congo, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir la réalité d’une menace actuelle et personnelle à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il y serait personnellement et actuellement exposé à des risques des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motif qu’exposés aux points 11 à 15, 17 et 21, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… C… et des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M . A… C… ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à Me Boukoulou et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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