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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2026, n° 2503984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Bayou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25-663 du préfet de la Somme du 2 octobre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au profit des forces de sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Briquet, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de la Somme. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Amiens est territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles, du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles, du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Amiens et à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocats de France et au syndicat de la magistrature.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
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