Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 24 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au bénéfice de sa conjointe, Mme A… C…, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son épouse réside et travaille en Tunisie ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-1, L. 434-2 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions du regroupement familial sont réunies ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il demeure séparé de son épouse et de son fils, qui résident en Tunisie et ne peuvent pas lui rendre visite en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 janvier 2026 sans information préalable.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Andrivet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C…. Par une décision du 18 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que son épouse était présente en France, en situation irrégulière. Par courrier du 21 octobre 2024, reçu le 23 octobre suivant, M. B… a formé un recours gracieux, implicitement rejeté le 23 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision initiale du 18 septembre 2024 et de la décision implicite du 23 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a considéré que la conjointe du requérant séjournait en France sans être titulaire du titre de séjour prévu à l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des visas apposés sur son passeport, des attestations émanant de son employeur et des bulletins de paie produits, que Mme C… travaille en tant que guichetière dans une banque et réside en Tunisie et qu’elle a effectué, entre 2018 et 2022, de nombreux courts séjours en France. La circonstance qu’elle ait été titulaire d’une attestation provisoire de séjour valable du 13 mai 2020 au 12 août 2020, au moment de la naissance de son premier enfant, et que l’acte de naissance de son fils, le 21 janvier 2023, mentionne un domicile en France, à l’adresse de son conjoint, ne suffit pas à établir que Mme C… résidait à la date de la décision de manière permanente sur le territoire français, alors qu’elle occupait un poste à temps plein dans un établissement bancaire à Tunis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, qui a fondé sa décision sur ce seul motif, a entaché sa décision d’erreur de fait et a méconnu l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 et le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. B… au bénéfice de son épouse Mme C… lui soit accordé sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B… le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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