Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier et 5 février 2025, au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, la société C.R.B., représentée par son représentant légal, et par, Maître Seghiri Nawel, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner à titre provisionnel, le département de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1 457 381,02 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 octobre 2024, calculés sur la base du taux appliqué par la BCE majoré de 8 % conformément à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique ;
2°) de condamner le département à verser à la société C.R.B. le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article D2192-35 du code de la commande publique d’un montant de 40 euros ;
3°) et de condamner le département de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a répondu à une demande d’intervention urgente en transmettant un devis des prestations à réaliser. Ces prestations ont été réalisées le 26 avril 2024 et incluent le traitement des déchets.
— le département a refusé de payer ces prestations et le mémoire de réclamation de la société a été implicitement rejeté.
— l’obligation du département est non sérieusement contestable dès lors que le service a été fait sur le fondement de l’article 5.3.3. du CCP et que la réalisation du système de pompage installé n’a pas été sérieusement contesté.
- la commune ne saurait se fonder sur le CCAG-TIC non applicable au présent marché.
- les sommes dues sont justifiées par les factures produites.
— les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui sont également dus ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le département de Seine Saint Denis demande le rejet de la requête de la société C.R.B. en toutes ses conclusions.
Le département soutient que les prestations livrées ne comportaient pas d’évacuation et de mise en traitement des déchets contrairement à ce que prévoit l’article 6.3 du CCTP applicable. Le prix facturé est donc à revoir. Or la société n’a pas modifié son devis conformément à la demande qui lui a été faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que :
« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
La société C.R.B. a été retenue pour l’exécution d’une prestation urgente de traitement des déchets.
Le devis des prestations à réaliser a été approuvé par le département de la Seine-Saint-Denis et ces prestations ont été réalisées le 26 avril 2024, incluant notamment le traitement des déchets.
Le département a néanmoins refusé de payer ces prestations et a rejeté implicitement le mémoire de réclamation présenté par la société C.R.B. a été implicitement rejeté.
Il résulte de l’instruction que l’obligation du département est non sérieusement contestable, à hauteur du montant figurant dans le devis approuvé et justifié par les factures produites, dès lors que le service a été fait sur le fondement de l’article 5.3.3. du CCP applicable à ce type de travaux et que la réalisation du système de pompage installé n’a pas été sérieusement contesté.
Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement réclamés sont également dus à l’entreprise ;
Il y a donc lieu d’accueillir les conclusions de la société C.R.B. tendant à l’allocation, à titre provisionnel d’une somme de 1 457 381,02 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 octobre 2024, calculés sur la base du taux appliqué par la BCE majoré de 8% conformément à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique. Cette somme sera abondée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D2192-35 du code de la commande publique pour un montant de 40 euros ;
Sur la demande de frais irrépétibles présentées par la société CRB :
Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur d’une somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département de la Seine saint Denis versera, à titre provisionnel, une somme de 1 457 381,02 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 octobre 2024, calculés sur la base du taux appliqué par la BCE majoré de 8 % conformément à l’article R.2192-31 du code de la commande publique. Cette somme sera abondée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D2192-35 du code de la commande publique pour un montant de 40 euros.
Article 2 : Le département de la Seine saint Denis, versera, à la société C.R.B., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société C.R.B. est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C.R.B. et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consulat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Timbre ·
- Algérie ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Virement ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Comptes bancaires ·
- Impôt ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Allégation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Plateforme
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Technologie ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Procédures fiscales ·
- Éligibilité ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Conjoint ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Qualités
- Publication de presse ·
- Département ·
- Annonce ·
- Industrie ·
- Hebdomadaire ·
- Information ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Presse en ligne ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.