Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2503749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Joubert, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet
de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 4 mars 2026 et communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 12 mai 1992, affirme être entré en France le 4 février 2025. Par une décision du 22 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par un arrêté du 7 juillet 2025,
le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé
le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture
de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les décisions attaquées. M. C… n’est pas fondé à soutenir que M. B… aurait été dépourvu de compétence pour le signer. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, le requérant se borne à alléguer l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine, arguant qu’il a été agressé pour avoir désobéi à sa hiérarchie, mais ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité de ces risques alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations reprises au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. / Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Si M. C… soutient qu’il souffre d’une « insuffisance rénale chronique terminale » et produit un certificat médical indiquant qu’il réalise trois dialyses par semaine,
les documents d’ordre médical qu’il produit ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’entrée en France de M. C… présente un caractère récent et qu’il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale en France, il n’a pas fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation
de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet de la Marne est annulé en tant qu’il interdit
à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Marne
et à Me Camille Joubert.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Interdiction
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Bâtiment ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine scolaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Enseignement
- Plan de prévention ·
- Action collective ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Recours gracieux ·
- Inondation ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.