Rejet 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2e ch., 27 mai 2021, n° 1901087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1901087 |
Texte intégral
lm
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901087
___________
SYNDICAT CGT – FORCE OUVRIERE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS HOSPITALIERS DE MONTLUÇON
___________
M. X Le tribunal administratif de Clermont- Président Ferrand ___________
(Chambre 2) M. Y
Rapporteur public ___________
Audience du 12 mai 2021 Décision du 27 mai 2021 ___________ 36-07-01-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, le syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier de Montluçon sur la demande qu’il lui a adressée le 29 novembre 2018 et tendant à la reconnaissance de droits ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montluçon, d’une part, de mettre en place un régime des astreintes respectant les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment sur les heures de repos ainsi que sur le plafond des heures supplémentaires et, d’autre part, de procéder au paiement des heures supplémentaires aux agents sur chaque cycle de travail et de ne plus placer ces heures supplémentaires sur des « compteurs d’attente de paiement » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’un groupe d’intérêt est caractérisé par l’affectation des agents exerçant leur mission au bloc opératoire central soumis à l’obligation d’effectuer des astreintes ;
- les agents concernés ne bénéficient pas du repos de 12 heures et 36 heures, du plafonnement et du paiement des heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures annuelles et du paiement des heures supplémentaires qui sont placées en « compteur d’attente de
N° 1901087 2
paiement », en méconnaissance des décrets des 4 janvier 2002 et 11 juin 2003 et de l’arrêté du 24 avril 2002 ;
- une telle organisation du temps de travail, ne respectant par les dispositions applicables, constitue une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier de Montluçon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et, en tout état de cause, à ce que le syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon lui verse une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; d’une part, le syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon, à défaut de produire ses statuts, ne démontre pas sa qualité à agir ; d’autre part, les dispositions de l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative sont méconnues, dès lors que, en premier lieu, la réclamation préalable ne mentionne pas une demande de reconnaissance de droit et ne saurait être regardée comme liant le contentieux et, en second lieu, la présente action, qui a pour objet de faire constater le non-respect par l’établissement de la réglementation relative au temps de travail des agents affectés au bloc opératoire, ne tend pas à faire connaître des droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, dès lors que le régime des astreintes, respectant la réglementation applicable, est déjà mis en place par l’établissement, comme le démontre le contenu de la charte de gestion du temps de travail ;
- le requérant ne démontre pas que l’organisation du temps de travail au sein du bloc opératoire n’est pas conforme à la réglementation ; en effet, la copie des droits d’alerte déposés ne prouve pas que les agents concernés ne bénéficient pas des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; par ailleurs, le tableau réalisé par le requérant indiquant le nombre d’heures supplémentaires qu’auraient effectués certains personnels ne constitue pas une preuve ; aucune explication n’est en ce sens produite quant aux modalités de calcul ; enfin, l’allégation selon laquelle le prétendu placement d’heures supplémentaires sur un compteur d’attente de paiement est une pure affirmation qu’aucune pièce ne vient corroborer ; l’établissement est en mesure de démontrer qu’il comptabilise et paie les heures supplémentaires effectuées dans le respect de la réglementation ;
- elle respecte le temps de repos quotidien minimal de 12 heures et le temps de repos hebdomadaire de 36 heures, comme le démontre la production des plannings-types des différents agents affectés au bloc opératoire, quand bien même une réponse ponctuelle à une désorganisation circonstancielle a pu impliquer qu’un agent ne puisse pas bénéficier de ces temps ;
- les agents concernés ont souhaité répartir eux-mêmes les astreintes, comme il ressort de la réponse au droit d’alerte du 8 février 2018, alors que l’établissement a rappelé, lors d’une réunion du 5 avril 2018, que ces astreintes ne devaient pas être assurées par le même personnel ;
- en tout état de cause, la durée d’astreinte ne saurait être prise en compte dans le calcul du temps de travail pour appliquer les repos quotidien et hebdomadaire, conformément au décret n° 2002-9 et à la réglementation européenne ; ainsi, le requérant ne peut comptabiliser la durée totale de l’astreinte au titre des heures supplémentaires, mais uniquement l’intervention effective ; le même raisonnement s’applique concernant les repos.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
N° 1901087 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier de Montluçon sur la demande qu’il lui a adressée le 29 novembre 2018 et tendant à la reconnaissance de droits et de lui enjoindre, d’une part, de mettre en place un régime des astreintes respectant les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment sur les heures de repos ainsi que sur le plafond des heures supplémentaires et, d’autre part, de procéder au paiement des heures supplémentaires aux agents sur chaque cycle de travail et de ne plus placer ces heures supplémentaires sur des « compteurs d’attente de paiement ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 77-12- 6 du même code : « La requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête du syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon, qui se fonde expressément sur les dispositions applicables à l’action en reconnaissance de droits, ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de cette action. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont irrecevables. En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Montluçon et de rejeter ces conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Montluçon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
N° 1901087 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montluçon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT – force ouvrière – hospitaliers de Montluçon et au centre hospitalier de Montluçon.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. X, président,
- Mme Luyckx, première conseillère,
- M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
L’assesseur le plus ancien, Le président,
Ph. GAZAGNES N. LUYCKX
Le greffier,
P. Z
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Représentativité ·
- Associations ·
- Ostéopathe ·
- Organisation professionnelle ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Entrepreneur ·
- Lot ·
- Service ·
- Commission nationale ·
- Public ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Demande ·
- Polygamie
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Accès ·
- Commerce ·
- Atteinte ·
- État d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Épidémie ·
- Hôtel ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Virus ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Atteinte
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Principe de précaution ·
- Évaluation ·
- Alimentation ·
- Risque ·
- Règlement d'exécution ·
- Future ·
- Agence
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Eures ·
- Oiseau ·
- Habitat naturel ·
- Espèce ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Installation classée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Biens et services ·
- Contamination ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Département ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Discrimination ·
- Département ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grossesse ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.