Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2003545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 29 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer à ses deux enfants un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de dix-huit mois de présence régulière en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de logement et de ressources définies par la loi afin de pouvoir bénéficier du regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à la préfecture des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. A demande au tribunal de donner acte de son désistement partiel avec maintien de sa demande de versement des frais d’instance à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais et béninois né le 28 septembre 1977, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants déposée le 30 janvier 2020 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
2. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur ainsi qu’au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
P. BLANC Le greffier
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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