Rejet 15 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 15 août 2020, n° 2000242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000242 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000242 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X.
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 15 août 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. X., représenté par la SELARL d’avocats Royanez, demande au juge du référé saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-412 du 7 août 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le plaçant en quarantaine ;
2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de mettre fin à sa quarantaine et le cas échéant de fixer les conditions de poursuite de confinement à domicile sous la surveillance des autorités compétentes et dans des conditions sanitaires appropriées.
M. X. soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cet arrêté porte atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et de venir ; la liberté individuelle est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 tout comme la liberté d’aller et de venir ; compte tenu de la gravité des conséquences et de sa situation, contraint et surveillé dès son arrivée puis enfermé dans une chambre de quelques mètres carrés et sans possibilité de sortir, l’atteinte aux droits et libertés protégés nécessite donc une mesure de sauvegarde à bref délai ;
- plusieurs libertés fondamentales ont été méconnues par l’arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
- sa liberté d’aller et de venir est strictement contrainte depuis le 7 août 2020 ; il ne peut rencontrer son avocat et s’entretenir directement avec lui ; la privation de rencontre avec son avocat est constitutive de la méconnaissance d’une liberté fondamentale ; elle ne dispose pas du droit de rencontrer son conseil afin de s’entretenir avec ce dernier et le cas échéant de lui remettre des pièces ;
- sa liberté d’expression a été méconnue ; il n’est pas contestable que l’arrêté qui lui a été notifié n’indique pas précisément le lieu d’exécution de la mesure, laissant le choix entre plusieurs établissements hôteliers ; la décision contestée ne porte aucune mention des restrictions de sortie qui lui sont applicables, en exécution de cette mise en quarantaine, ni aucune précision sur les modalités de son application ou encore les conditions permettant la poursuite de la vie
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familiale ou un accès aux biens et services de première nécessité ;
- les mesures contestées ne respectent pas le droit d’information dont disposent les personnes au titre de la législation sur la protection des données à caractère personnel ;
- son droit au respect de sa vie familiale et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités ; les autorités doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; comme toutes les personnes confinées en structure hôtelière, il n’a droit à aucune visite, il est constamment sous surveillance (physique et par vidéo surveillance), il ne peut sortir que sur un temps limité et sous couvert d’autorisation des autorités administratives, il est sans possibilité de pouvoir échanger avec d’autres personnes confinées, voit ses correspondances fouillées, hors sa présence et par des personnels non assermentés ;
– sa liberté d’aller et de venir a été méconnue ; la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il est privé de tout droit de circulation, d’exercer ses fonctions de magistrat ou encore du choix de sa résidence, alors même que, dans le cadre de la lutte contre la Covid 19, le code de la santé publique impose que cette dernière possibilité soit offerte aux personnes concernées par une mesure de confinement ;
- l’arrêté portant placement en quarantaine indique prendre effet le 8 août 2020 pour prendre fin le 21 août à minuit ; la mesure de quarantaine a pris effet dès le 7 août 2020 à 22h35, à la descente d’avion puisqu’immédiatement après l’atterrissage, il a été escorté par les autorités locales pour se voir notifier son arrêté de placement en confinement ; cette irrégularité fait nécessairement grief à la liberté fondamentale d’aller et venir et emporte comme conséquence la réalisation d’une journée supplémentaire de confinement ; la fin du confinement devra intervenir le 20 août – qui est le quatorzième jour- à minuit et non le 21 à minuit comme indiqué sur l’arrêté ;
- la mesure de quarantaine à l’hôtel ne présente pas de caractère nécessaire ; entre la découverte des premiers cas de coronavirus en Nouvelle-Calédonie, détectés le 18 mars et, le 7 août, seuls 23 cas, tous exogènes au territoire, ont été recensés, les derniers étant très faiblement positifs ; les mesures prises par la Nouvelle-Calédonie relatives à la gestion de la crise sanitaire ne sont pas nécessaires à l’objectif de limitation de la propagation ; le placement en confinement strict dans un lieu dédié est justifié par une simple suspicion et n’est pas nécessaire ;
- le caractère nécessaire de la mise en quarantaine, qui ne s’appuie pas sur un document médical mais sur de simples suspicions et projections, lesquelles n’ont ni un caractère objectif, ni ressortent d’un examen de la situation individuelle, et sont discriminatoires par rapport à d’autres personnes, n’est pas établi ;
- il a subi le 3 août 2020, soit 72 h avant son départ en avion, un test Covid auprès de l’Institut Pasteur de Tunis dont le résultat était négatif ;
- la restriction n’est pas proportionnée car elle est illimitée dans le temps, puisque le Haut-commissariat de la République indique son maintien jusqu’à ce que « le risque sanitaire soit éteint » ; la durée de la mesure, en ce qu’elle est illimitée dans le temps, et n’est pas associée à un critère objectif tel que le taux de reproduction dans le pays d’origine des personnes arrivant en Nouvelle-Calédonie, ne respecte pas le critère de proportionnalité ;
- la mesure n’est pas non plus proportionnée puisqu’elle frappe indistinctement toutes les personnes, également suspectées d’être un vecteur du virus, sans prise en compte de leur provenance ;
- le mode d’exercice de la quarantaine contrevient également à la condition de proportionnalité ; la personne qui fait l’objet d’une mesure de mise en quarantaine doit disposer
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d’un choix sur l’hébergement et ce n’est que si ce dernier ne répond pas aux normes sanitaires attendues que le Haut commissaire peut ordonner le confinement en structure dédiée ;
- il est patent qu’il n’a pas pu exercer le choix d’un lieu de confinement tel qu’il ressort des prévisions du texte et que la charge de la preuve a été inversée ;
- l’Etat ne démontre pas que sa mise en quarantaine à son domicile ne permettrait pas le respect des gestes barrières et serait de nature à contrevenir à l’objectif de prévention de l’épidémie ; il ne peut en être autrement puisque le haut commissaire n’étudie même pas cette possibilité, pourtant imposée par 1' article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
- il n’a pas pu se prévaloir des garanties de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique relative au confinement à domicile puisque s’il refusait la quarantaine à l’hôtel, l’autorisation de rentrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ne lui était pas donnée, de sorte qu’il ne pouvait prendre l’avion ; le choix d’effectuer une quarantaine à domicile ne lui a donc pas été offert, mais même empêché, de sorte que la mesure de placement en quarantaine à l’hôtel porte une atteinte grave et immédiate à leurs libertés individuelles ;
- à son arrivée à l’hôtel lui a été remis un document intitulé « Les conditions de vie en confinement » ; ni l’identité de l’autorité auteur de ce livret, ni le droit des personnes confinées à saisir une juridiction pour en contester le contenu ne sont indiqués, alors même que ces « conditions de vie » sont exceptionnellement attentatoires aux libertés individuelles ;
- les restrictions ne sont fondées sur aucune base légale et le seul impératif de lutte contre le coronavirus ne peut servir de fondement à une telle remise en cause des libertés fondamentales ;
- l’information et la surveillance des personnes placées en quarantaine dans un objectif de préservation de la santé publique sont assurées par des sociétés privées ; il n’a depuis son entrée sur le territoire rencontré aucune autorité administrative ; de telles missions d’ordre public ne peuvent, par nature, se déléguer, de sorte que ces sociétés privées ne sont pas légitimes à surveiller voir à contraindre les personnes placées en quarantaine ;
- la Nouvelle-Calédonie a déjà testé le confinement à domicile pour les personnes arrivant par avion ; l’article 8 de 1'arrêté du 5 mai 2020 exonère de confinement strict en structure dédiée « le personnel navigant et les membres d’équipages des compagnies aériennes [.
. .}, le personnel de santé accompagnant les personnes évacuées pour des raisons sanitaires, les relèves d’équipage maritime en Nouvelle-Calédonie, les professionnels effectuant un court séjour » sur le territoire ;
- il n’existe pas de différences objectives entre sa situation et celles des catégories de personnes établies au regard de leur seule qualité professionnelle ; au demeurant, il pourrait même objecter qu’il existe une suspicion accrue pour ces catégories de personnes au regard du nombre de rotations aériennes qu’elles réalisent sur de courtes périodes et parfois dans des locaux hospitaliers donc à risque ; une autre situation peut également démontrer l’existence d’autres mesures permettant tout aussi bien d’atteindre l’objectif de santé publique ; il en est ainsi de la situation antérieure au19 juin 2020, dans laquelle la 3ème semaine de quarantaine était effectuée à domicile ; il n’est pas dans une situation objectivement différente, dès lors qu’il a été testé moins de 72 heures avant de monter dans l’avion, comme ont été testées les personnes qui quittaient l’hôtel au terme de leur deuxième semaine pour rejoindre leur lieu de confinement à domicile ;
- des mesures de confinement similaires prises par les départements d’Outre Mer ont ainsi été jugées comme portant une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales ;
- l’ensemble des départements d’Outre mer (Réunion, Guadeloupe et Martinique) n’est plus soumis à une quarantaine de 14 jours mais impose seulement aux voyageurs de réaliser un test 3 jours avant leur départ et 7 jours après leur arrivée ;
- le gouvernement de Nouvelle-Calédonie restreint les motifs de départ du territoire, ne retenant que les motifs d’urgence, professionnels et familiaux ; dès lors, tout ressortissant souhaitant quitter le territoire pour un autre motif se verra opposer un refus ; cette mesure
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restreignant la liberté d’aller et venir porte encore une fois gravement atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- le Conseil Constitutionnel a estimé que la conformité à la Constitution des mesures de placement et mise en quarantaine ou isolement était assurée à la condition que les personnes visées par ces mesures bénéficient des garanties prévues par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- il a subi une limitation stricte de leur liberté d’aller et venir sans pour autant bénéficier des garanties introduites par la loi n° 2020- 546.
Un mémoire a été enregistré le 13 août 2020 présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
Le haut-commissaire de la République relève que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 13 août 2020 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir que la quarantaine réalisée par les requérants est conforme aux dispositions légales et réglementaires qui l’encadrent et, en toute hypothèse, ne saurait être considérée comme manifestement illégale.
Vu l’arrêté du 7 août 2020 HC/CAB/2020-412 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant mise en quarantaine de personnes infectées par le nouveau coronavirus (Covid-19) ou susceptibles de l’être, plaçant en quarantaine M. X. ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision n° 2020-800 DC du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020 ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire notamment ses articles 1er, 4 et 5 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;
- le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence ;
- l’arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 modifié du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
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- le code de sécurité intérieure ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
L’audience publique du 14 août 2020 a été ouverte à 10 heures.
Ont été entendus :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Pautonnier de la Selarl d’avocats Royanez avocat de M. X., de M. Marcon et de Mme Muller représentants le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, de M. Ginocchi représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de M. Y et de Mme Z de la direction de la sécurité civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11h05 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qu’il suit :
1. Le 7 août 2020, immédiatement après son arrivée sur le territoire de Nouvelle- Calédonie, M. X. a été transféré par les autorités de la Nouvelle-Calédonie de l’aéroport international de La Tontouta vers des locaux de l’hôtel Château Royal à Nouméa, pour y être mis en quarantaine jusqu’au 21 août 2020 et installé dans cet hôtel. M. X. demande au juge du référé liberté de suspendre l’exécution de l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-412 du 7 août 2020 du haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le plaçant en quarantaine pour quatorze jours et, d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de mettre fin à sa quarantaine et le cas échéant, de fixer les conditions de poursuite de confinement à domicile sous la surveillance des autorités compétentes et dans des conditions sanitaires appropriées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
Sur le cadre légal applicable :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 applicable en Nouvelle-Calédonie : « I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : (…) II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. (…) III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. (…) . IV. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des
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recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L.521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République. ».
4. Aux termes de l’article 3841-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions jusqu’au 1er avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française ; 2°
Le premier alinéa du I de l’article L. 3131-17 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 et les rendent applicables à la Nouvelle- Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles
d’application de ces dispositions, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité. A ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut-commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l’Etat et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l’article
L. 3131-15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. « Lorsqu’une des mesures mentionnées aux 1°,
2° et 5° à 9° du I de l’article L. 3131-15 ou à l’article L. 3131-16 doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa ». 3° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131-17, les mots : “ du directeur général de l’agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots :
“ des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ”.
5. Aux termes de l’article 24 inséré au titre 3 intitulé « mise en quarantaine et placement à l’isolement » du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et, dans ceux où il a été prorogé, applicable en Nouvelle-Calédonie : « (…) II.
- Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. […]. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire
d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. (…). ». Aux termes de l’article 25 du même décret du 10 juillet 2020 : « I. – La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale. Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans
l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas
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aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. II. – Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
6. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 modifié du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant adaptation des mesures relatives à la protection de la Nouvelle- Calédonie contre l’introduction du virus Covid-19 sur son territoire : « I- Toute personne entrant par voie maritime ou aérienne, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est soumise à un confinement strict de 14 jours dans un hôtel dont le lieu lui est indiqué lors du contrôle sanitaire à l’arrivée, conformément au protocole sanitaire général d’entrée en Nouvelle-Calédonie figurant à l’annexe 2. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté conjoint du 5 mai 2020 : « La mesure individuelle de confinement est prise par arrêté, sur proposition de la DASS-NC, du haut commissaire lorsque les personnes entrent sur le territoire de Nouvelle-Calédonie en provenance du territoire hexagonal ou des territoires des collectivités ultramarines de la République. (…) ».
7. L’arrêté HC/CAB/DDS/2020-412 du 7 août 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris pour l’ensemble des passagers du vol provenant de Paris qui désigne en annexe M. X. impose à ce dernier arrivé en Nouvelle-Calédonie par le vol Aircalin SB 801 une quarantaine d’une durée de quatorze jours à l’hôtel Château Royal.
8. Aux termes de 1'article R. 3131-19 du code de la santé publique, applicable à la Nouvelle-Calédonie pris en application de l’article R. 3 841-1 du même code qui prévoit que : « III. La décision de mise en quarantaine ou de placement en isolement fixe les conditions d’exécution de la mesure, notamment: 1° Le lieu d’exécution de la mesure; 2° La durée de la mesure ; 3° Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ; 4° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ; 5° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs. Lorsque les conditions d’exécution de la mesure interdisent toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la décision précise les conditions permettant de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.». D’autre part, les dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, pris en application des dispositions de la loi n° 2020-546 susvisée, prévoient que les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. M. X. soutient que l’arrêté du 7 août 2020 qui le place en quarantaine n’est ni nécessaire ni proportionné.
En ce qui concerne le caractère nécessaire de la mesure de placement en quarantaine :
9. M. X. soutient que le caractère nécessaire de la mise en quarantaine, qui ne s’appuie pas sur un document médical mais sur de simples suspicions et projections, lesquelles n’ont ni un caractère objectif, ni ressortent d’un examen de la situation individuelle, et sont discriminatoires
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par rapport à d’autres personnes, n’est pas établi. Au demeurant, cette suspicion pourrait tout autant être traitée par des mesures moins coercitives pour les personnes, telle la quarantaine à domicile, éventuellement sous contrôle des autorités.
10. Toutefois, le dispositif mis en place par la Nouvelle-Calédonie dont le placement en quarantaine à l’hôtel à Nouméa est une composante a permis à ce jour, de prévenir de façon efficace le développement de l’épidémie de la Covid-19 sur le territoire de la Nouvelle- Calédonie. Les mesures de mise en quarantaine décidées le 7 août 2020 par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans un contexte où plusieurs études épidémiologiques récemment conduites en France et dans le monde et où certains exécutifs locaux notamment dans le Pacifique sud décident un nouveau confinement des populations, attestent que contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’épidémie de Covid-19 n’est pas sous contrôle et que le virus continue à circuler tant en métropole que dans le reste du monde, notamment dans le Pacifique Sud. La circonstance qu’il ait transité pour arriver en Nouvelle-Calédonie depuis la France qui n’est pas identifiée par l’arrêté du 10 juillet 2020 comme une zone de circulation de l’infection du virus SARS Cov-2 puis, par l’aéroport de Tokyo Narita, aéroport d’un pays « covidfree » ne justifie pas un placement en quarantaine à domicile alors au demeurant qu’une recrudescence des hospitalisations liées au Covid-19 est constatée en France et que l’aéroport Narita est un lieu de transit de passagers sur des vols internationaux de toute provenance et notamment de pays touchés par l’épidémie. Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire relèvent sans être contredits que les données scientifiques collectées sur la Covid-19 dont disposent les services de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) de la Nouvelle-Calédonie font état d’une période d’incubation du virus pouvant aller jusqu’à 14 jours, le virus ne se manifestant pour 5 % des malades environ que plus de 10 jours après la contamination. Ainsi, la quatorzaine organisée en Nouvelle-Calédonie isole M. X. pendant la période d’incubation maximale du virus et limite la possibilité d’une transmission. Il n’est pas non plus contesté qu’à l’issue de cette quatorzaine, compte tenu de l’ensemble des précautions prises pour limiter la contamination, le risque qu’une personne négative au test PCR réalisé au moment de la sortie soit malade est évalué à moins de 1/100 000. En outre, la réalisation d’un test PCR négatif 72h avant le départ ne garantit en aucun cas que la personne ne sera pas malade à son arrivée en Nouvelle- Calédonie, d’une part, parce que la fiabilité des tests PCR n’est pas absolue et qu’elle s’établit à 70 % et, d’autre part, parce qu’elle décroit selon la durée depuis l’apparition des symptômes ainsi que le montrent les analyses de performance de tests. De plus, une personne qui réalise le test peut être contaminée pendant la centaine d’heures qui sépare la réalisation du test de son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, l’insularité et les spécificités de la Nouvelle- Calédonie requièrent une particulière rigueur dans la mise en œuvre du dispositif de prévention du développement de l’épidémie Covid-19. En effet, il n’est pas contesté que les autorités sanitaires projettent l’hypothèse selon laquelle entre 50 et 70 % de la population calédonienne pourrait être infectée, après une ou plusieurs phases épidémiques et qu’une épidémie de cette ampleur engendrerait un nombre conséquent de malades susceptibles de connaître diverses formes d’aggravation et, par voie de conséquence, de décès en lien avec le risque de saturation de l’unique service de réanimation et des impacts très importants sur la société néo-calédonienne en termes sanitaires (arrêt des soins et disqualification du système de soin). Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées, M. X. n’est pas fondé à soutenir au motif de l’amélioration et de la reprise du contrôle sur l’épidémie en métropole que sa mise en quarantaine à l’hôtel Château Royal à Nouméa repose sur de simples suspicions et n’a pas le caractère d’une mesure nécessaire.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la mesure de placement :
11. M. X. ne peut soutenir utilement que la restriction à la liberté d’aller et de venir
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n’est pas proportionnée car elle est illimitée dans le temps dès lors que son placement en quarantaine est décidé par l’arrêté du 7 août 2020 pour quatorze jours. Si les dispositions règlementaires organisant la mise en œuvre de la quarantaine en Nouvelle-Calédonie ne prévoient pas à une date de fin du dispositif, il appartient à M. X. de les contester par la voie du recours en excès de pouvoir. Au demeurant, le dispositif de placement en quarantaine est réévalué régulièrement et a été prolongé pour la dernière fois jusqu’au 24 octobre 2020.
12. M. X. soutient aussi que la mesure de quarantaine n’est pas proportionnée dès lors qu’elle frappe indistinctement toutes les personnes également suspectées d’être un vecteur du virus sans prise en compte de leur provenance. M. X. venait de Tunisie avant son embarquement à Roissy Charles de Gaulle où le virus est considéré comme inexistant puisque ce pays n’a connu que 1.717 cas, c’est-à-dire un cas pour environ 7.000 habitants, contre un cas pour 5.882 personnes en Nouvelle-Calédonie, soit une situation à risque bien moindre. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles développées au point 10 de la présente ordonnance M. X. ne démontre pas que le placement en quarantaine serait disproportionné au regard de l’épidémie de la Covid- 19 dans le pacifique Sud.
13. M. X. soutient encore que les modalités d’exercice de la quarantaine contreviennent également à la condition de proportionnalité en ce que notamment sa mise en quarantaine dans une chambre d’un hôtel situé à Nouméa a été appliquée sans qu’il ait eu la possibilité de choisir d’effectuer cette quarantaine à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté. Si la Nouvelle-Calédonie fait valoir que M. X. a signé un “formulaire d’engagement de quatorzaine” avant d’embarquer à destination de la Nouvelle-Calédonie, par lequel il s’est engagé à effectuer une quarantaine uniquement dans un lieu d’hébergement dédié à son arrivée à Nouméa, le choix d’effectuer une quarantaine à domicile ne lui a pas été donné, dès lors que le refus de signature dudit formulaire emportait refus d’embarquement pour la Nouvelle-Calédonie. M. X. fait aussi valoir qu’il a donc subi cette quarantaine sans bénéficier des garanties introduites par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, dont le Conseil constitutionnel a estimé qu’elles conditionnent la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de toutes mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement.
14. Toutefois, en premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux points 3 à 6 qui organisent un cadre législatif et règlementaire prenant en compte les particularités institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie et, s’agissant pour M. X. d’une installation en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de l’exercice de nouvelles fonctions, que le haut commissaire a pu décider sans méconnaître les dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique son placement en quarantaine à l’hôtel à l’embarquement à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, M. X. ne disposant pas le 7 août 2020 d’un domicile en Nouvelle-Calédonie pour lequel il aurait démontré que son hébergement y aurait garanti son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il aurait disposé des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation conformément au protocole sanitaire général d’entrée en Nouvelle- Calédonie.
15. En second lieu, l’intérêt public tiré de la protection de la santé publique en Nouvelle-Calédonie, territoire insulaire où le développement de la Covid-19 emporterait des conséquences sanitaires particulièrement graves, justifie cette atteinte jusqu’à ce que le risque sanitaire pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie en raison de l’arrivée de personnes par des vols internationaux soit sinon éteint du moins réellement maîtrisé.
16. Enfin, la Nouvelle-Calédonie relève sans être contredite que le placement en confinement de la Calédonie a emporté un coût économique élevé et que le dispositif de
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placement en quarantaine des personnes arrivant en Nouvelle-Calédonie permet de prévenir le retour à une telle situation. Ainsi, l’institut de la statistique et de l’économie de la Nouvelle- Calédonie (ISEE) a chiffré un mois de confinement de la population de la Nouvelle-Calédonie à en moyenne 3,6 points de PIB à l’économie locale au total, soit 35 milliards de F. CFP environ. De nombreuses entreprises calédoniennes sont dans une situation financière difficile du fait de la moindre activité liée au confinement généralisé de la Calédonie. Par ailleurs, le coût de la gestion de la quatorzaine par la Nouvelle-Calédonie est d’environ 9 milliards de Francs CFP. Si cette dépense supportée par la Nouvelle-Calédonie est nécessaire pour éviter une introduction du covid-19, elle aura été vaine si des personnes arrivant sur le territoire ne sont plus placées en quatorzaine et conduisent à une diffusion du virus parmi la population.
Sur l’atteinte aux libertés fondamentales :
En ce qui concerne la liberté d’aller et de venir :
17. La liberté individuelle et la liberté d’aller et de venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rappelées au point 2 de la présente ordonnance. La mise en quarantaine constitue une privation de liberté, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020. M. X. soutient que la liberté d’aller et de venir est méconnue par les conditions matérielles de son placement en quarantaine.
18. M. X. soutient que ni l’identité de l’autorité auteur du livret précisant les conditions de la quarantaine, ni le droit des personnes confinées à saisir une juridiction pour en contester le contenu ne sont indiqués, alors même que ces « conditions de vie » sont exceptionnellement attentatoires aux libertés individuelles. Il relève aussi que les restrictions nombreuses qu’il subit ne sont fondées sur aucune base légale et le seul impératif de lutte contre le coronavirus ne peut servir de fondement à une telle remise en cause des libertés fondamentales. M. X. fait aussi valoir les circonstances que l’information et la surveillance des personnes placées en quarantaine dans un objectif de préservation de la santé publique sont assurées par des sociétés privées alors que de telles missions d’ordre public ne peuvent, par nature, se déléguer, de sorte que ces sociétés privées ne sont pas légitimes à surveiller voir à contraindre les personnes placées en quarantaine.
19. Toutefois, d’une part, l’arrêté du 7 août 2020 vise les dispositions de loi n° 2020- 856 du 9 juillet 2020 applicables en Nouvelle-Calédonie qui prévoient que les arrêtés de placement peuvent faire l’objet d’un référé liberté L. 521-2 devant le juge administratif et indique dans son article 5 les voies de droit devant le juge des libertés et de la détention. Ainsi, l’arrêté contesté qui mentionne les voies de droit ouvertes à une personne placée en quatorzaine devant le juge administratif et le juge judiciaire informe M. X. de la possibilité de l’accès au juge. En outre, M. X. ne démontre pas une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et de venir qu’emporte l’arrêté du 7 août 2020 en critiquant les modalités de son placement en quarantaine qui ne sont pas prévues par l’arrêté de placement. Il appartient à M. X. par la voie du recours en excès de pouvoir de contester le décret et les arrêtés organisant en Nouvelle-Calédonie les modalités de placement en quatorzaine.
20. D’autre part, les conditions de confort dont bénéficie M. X. qui est hébergé dans une suite de 45 mètres carrés avec vue sur le lagon, comprenant une cuisine et une chambre séparée et alors même que les modalités d’organisation du placement ont pu mettre du temps à s’ajuster aux demandes du requérant s’agissant notamment des heures de promenade dans les jardins de l’hôtel Château Royal, des caméras de surveillance dont est équipé l’hôtel, de l’ouverture des
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colis motivée par la présence dans certains colis de stupéfiants, de la possibilité de faire venir de la nourriture de l’extérieur ou de la consommation d’alcool ne sont pas d’une nature telles qu’elles pourraient être assimilées à un emprisonnement et porteraient une atteinte grave et illégale à la liberté d’aller et de venir de M. X.. Surtout, les modalités concrètes du déroulement de la quatorzaine sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 7 août 2020 plaçant M. X. en quarantaine.
21. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue M. X., la Nouvelle-Calédonie n’a pas délégué à des sociétés privées des missions tenant au maintien de l’ordre public. De simples prestations ont été conclues avec des sociétés de gardiennage pour assurer la surveillance de l’intérieur et des abords des hôtels. Les salariés de ces sociétés ne sont toutefois aucunement compétents pour exercer une quelconque forme de contrainte sur les personnes placées en quatorzaine. Il n’est pas contesté que les salariés de ces sociétés aient pour consigne, en cas de difficulté, de contacter la police nationale, seule habilitée à constater une infraction aux mesures de quatorzaine.
22. De plus, comme il a été dit précédemment M. X. qui ne dispose pas au 7 août 2020 ni au jour de la présente audience d’un domicile privé en Nouvelle-Calédonie ne peut justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation. Un avis du Conseil scientifique Covid-19 du 12 mai 2020 portant sur « le déconfinement en Outre-mer : modalités d’entrée sur le territoire» a relevé que les mesures telles que la quarantaine adoptées par la Nouvelle- Calédonie pour lutter contre l’épidémie ont globalement été efficaces et ont limité le développement de l’épidémie. Si M. X. relève que la quatorzaine à domicile serait une alternative crédible à celle en structure hôtelière, l’expérience de confinement à domicile mise œuvre par la Calédonie a montré que le contrôle des personnes en quarantaine ne pouvait être réalisé de manière efficace par des appels téléphoniques et des visites inopinées, dans la mesure où il n’était pas possible de surveiller de manière permanente des centaines de domiciles. Au demeurant, ni la Nouvelle-Calédonie ni l’État ne disposent des moyens matériels et humains pour garantir le respect des exigences sanitaires indispensables à la réalisation d’une quarantaine à domicile.
23. M. X. relève qu’il n’existe pas de différences objectives entre sa situation et les catégories de personnes mentionnées à l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 2020 au regard de leur seule qualité professionnelle. Cependant, si l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 2020 exonère de confinement strict en structure dédiée « le personnel navigant et les membres d’équipages des compagnies aériennes [. . .}, le personnel de santé accompagnant les personnes évacuées pour des raisons sanitaires, les relèves d’équipage maritime en Nouvelle-Calédonie, les professionnels effectuant un court séjour sur le territoire », M. X. ne se trouve pas dans la même situation que les personnes visées par l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 2020 qui peuvent donc être traitées selon des modalités de placement en quarantaine différentes sans porter atteinte au principe d’égalité. En effet, les pilotes et personnel naviguant assurent notamment des missions d’Evasan de malades qui ne pourraient être effectuées s’ils ne bénéficiaient de conditions de placement en quarantaine adaptées à la conduite de leur mission ce dont bénéficient aussi les professionnels effectuant un court séjour sur le territoire seulement si leur mission les conduit à travailler sur un lieu de vie isolé où les conditions de leur quarantaine peuvent être adaptées
En ce qui concerne l’impossibilité de rencontrer son avocat :
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24. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d’une liberté dont participe tout spécialement le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite. M. X. relève que l’arrêté litigieux ne prévoit pas que les personnes placées en quarantaine à l’hôtel à Nouméa puissent rencontrer si elles le demandent un avocat et que ne pouvant sortir de sa chambre il n’a pas pu s’entretenir directement avec son avocat ce qui porte atteinte à une liberté individuelle. Si M. X. n’a pu s’entretenir directement avec son avocat dans les locaux de l’hôtel où se déroule sa quarantaine cette mesure trouve sa justification dans la nécessité de protéger la santé publique en Nouvelle- Calédonie. La Nouvelle-Calédonie fait en outre valoir sans être contestée que M. X. bénéficie sur son lieu de quarantaine d’une connexion illimitée à internet qu’il peut utiliser pour joindre son avocat par mail ou par des appels en Wi-Fi et aussi d’un téléphone fixe sur lequel il peut demander à la réception de l’hôtel d’être appelé. Ainsi, en ne prévoyant pas de dispositions organisant pour les personnes placées en quarantaine, la possibilité de rencontrer directement un avocat à l’hôtel Château Royal à Nouméa, l’arrêté du 7 août 2020 plaçant M. X. ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’assurer de manière effective sa défense devant un juge, les moyens de communications à distance ayant permis à l’avocat de M. X. d’échanger avec ce dernier et de rédiger la présente requête.
Sur le défaut d’informations obligatoires concernant la mesure d’exécution attaquée :
25. M. X. soutient que l’arrêté du 7 août 2020 qui lui a été notifié en ne mentionnant pas précisément le lieu d’exécution de la mesure et en ne précisant pas les restrictions de sorties applicables en exécution de la mise en quarantaine ni d’ailleurs en n’apportant aucune précision sur les modalités de son application ou encore les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ou un accès aux biens et services de première nécessité, méconnaît le droit à l’information composante de la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations relatives aux conditions de la quarantaine ont été portées à la connaissance de M. X. à son arrivée à l’hôtel le Château Royal. La circonstance que M. X. n’ai pas eu connaissance du lieu exact de son placement en quarantaine à son arrivée à l’aéroport de La Tontouta (Nouméa), l’arrêté du 7 août 2020 mentionnant une quarantaine soit à l’hôtel le Méridien soit à l’hôtel Château Royal, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’information de M. X. composante de la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression.
26. M. X. soutient que l’arrêté du 7 août 2020 méconnait l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Malgré la sensibilité des données recueillies, aucune information n’est délivrée sur la base légale de ce recueil, sur la destination des données, leur durée de conservation, ou encore auprès de qui s’exerce le droit d’accès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le formulaire à remplir par les passagers, fait apparaître l’ensemble des mentions obligatoires pour assurer l’information des personnes quant à l’utilisation de leurs données.
Sur le droit au respect de la vie privée et familiale :
27. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre
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et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
28. M. X. a été placé en quarantaine au Château Royal dans la même suite de 45 mètres carrés avec chambre séparée que son épouse. Si l’interdiction de visite de ses proches pendant les quatorze jours de quarantaine constitue une atteinte au droit à une vie familiale normale, cette atteinte motivée par la nécessité de protéger la santé publique en Nouvelle-Calédonie eu égard aux conditions dans lesquelles M. X. effectue la quarantaine n’est pas disproportionnée au but de santé publique poursuivi. En outre, l’emploi de dispositifs de vidéo surveillance dans les locaux de l’hôtel Château Royal qui préexistaient à la réquisition par l’Etat de l’hôtel pour l’accueil de personne en quarantaine n’a d’autre but que de s’assurer du respect par ces personnes des règles sanitaires contraignantes imposées pour une durée limitée de 14 jours. Par ailleurs, M. X. peut bénéficier de deux heures de promenade quotidienne dans les jardins de l’hôtel Château Royal et il n’est pas établi que sa correspondance aurait été fouillée hors de sa présence et par des personnels non assermentés qui n’ouvrent les colis ainsi qu’il a été dit précédemment que pour prévenir l’envoi à des personnes en quatorzaine de stupéfiants. Ainsi, l’ensemble des contraintes liées à la mise en œuvre et à l’efficience de la quarantaine motivée par un impératif de santé publique en Nouvelle-Calédonie ne porte pas une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X. garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’erreur dans la computation des délais :
29. M. X. soutient que la fin de son placement en quarantaine doit intervenir le 20 août à minuit et non le 21 août 2020 à minuit en application des dispositions de l’article 640 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, l’article 641 du code de procédure civile précise que : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Surtout, le placement en quarantaine pour quatorze jours des personnes visée par l’arrêté du 7 août 2020 débute au jour de l’entrée dans la chambre d’hôtel, soit pour M. X. le 8 août 2020 et non à la date de notification de l’arrêté du 7 août 2020 à 22 h 35. Dès lors, la fin du confinement devra intervenir le 21 août à minuit comme indiqué sur l’arrêté notifié à M. X..
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté conjoint du haut commissaire et de la Nouvelle- Calédonie et contre l’arrêté de la Nouvelle-Calédonie portant suspension des vols internationaux :
30. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir l’arrêté conjoint du haut commissaire et de la Nouvelle-Calédonie du 5 mai 2020 en ce qu’il ne prévoit pas les conditions matérielles du placement en quarantaine ni ne précise les conditions auxquelles une personne arrivant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie devrait satisfaire pour effectuer sa quarantaine à domicile et en ce qu’il ne prévoit pas de limite dans le temps à l’application du dispositif de confinement. Les moyens dirigés contre cet arrêté conjoint dont l’illégalité n’est pas soulevée par la voie de l’exception d’illégalité ne démontrent pas l’existence d’une atteinte grave et illégale de l’arrêté de quarantaine du 7 août 2020. Enfin, la circonstance que les mesures de quatorzaine, associées à une suspension des vols internationaux, restent applicables dans les prochaines semaines est sans effet sur le présent litige, qui ne concerne que la quatorzaine dont fait l’objet M. X. et ne porte ni sur la légalité de l’arrêté conjoint du président du gouvernement et du haut-commissaire qui encadre cette quatorzaine, ni sur celle de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant suspension des vols internationaux.
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31. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il n’y a lieu, ni de faire droit aux conclusions de M. X. tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-412 du 7 août 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le plaçant en quatorzaine ni à celles tendant à ce qu’il soit enjoint au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie de mettre fin à la quarantaine de M. X. et le cas échéant de fixer les conditions de poursuite de confinement à domicile sous la surveillance des autorités compétentes et dans des conditions sanitaires appropriées. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence exigée par l’article L.521-2 du code de justice administrative, la requête de M. X. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-617 du 22 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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