Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2003908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, rapporteure,
— les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante burkinabè, née le 24 avril 1971, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, le 7 août 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables. En application des articles R*. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dont les motifs ont été communiqués à la requérante à sa demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (). ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté, le 7 août 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R*. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante affirme qu’elle a, par un courrier du 7 février 2020, sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un courrier du 20 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a répondu à cette demande. Mme B fait valoir que la communication des motifs par le préfet a été faite tardivement car au-delà du délai d’un mois imparti par les dispositions précitées au point 3. Toutefois, l’intéressée ne justifie, par la seule production dudit courrier au demeurant daté du 10 février 2020 et non du 7, ni de la date d’envoi de cette demande de communication de motifs ni de la date de réception qui en a été faite par la préfecture. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte du courrier de réponse à la demande de communication des motifs que, pour confirmer son refus d’admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel, le préfet s’est fondé, au visa des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la situation personnelle de l’intéressée et sur la durée établie de son séjour en France. Dans ces conditions, ledit courrier indique de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision implicite de rejet attaquée. La circonstance que le courrier n’ait pas mentionné la relation amoureuse de Mme B avec un ressortissant français n’est pas de nature, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressée, à démontrer un défaut d’examen. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige prévoit que : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
7. Toutefois, si Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2004, soit depuis plus dix années, les pièces qu’elle produit à l’appui de son dossier ne sont pas suffisantes pour établir sur une telle période une résidence habituelle et continue sur le territoire français. En particulier, l’intéressée ne produit, pour les années 2006 à 2016 et pour l’année 2018, que quelques pièces éparses, notamment des courriers et pièces médicales. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas sollicité de demande de titre de séjour en application du 7° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour refuser sa demande. Dès lors, elle ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Si Mme B soutient qu’elle est entrée en France depuis 2004, ainsi qu’il a été énoncé au point 7, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la résidence habituelle et continue de l’intéressée sur le territoire français depuis cette date. De même, si la requérante fait valoir la relation amoureuse qu’elle aurait nouée, depuis 2016, avec un ressortissant français, M. C D, la seule production d’attestations d’hébergement, comportant au demeurant des divergences quant à la date du début de l’hébergement, ainsi que quelques courriers épars adressés au nom de Mme B à l’adresse indiquée sur les attestations, et d’un justificatif d’abonnement à un fournisseur d’énergie depuis le 21 décembre 2020, ne permet pas toutefois d’établir la réalité de la vie commune entre Mme B et M. C. Par ailleurs, Mme B n’établit ni même n’allègue bénéficier en France d’une quelconque insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, Mme B n’est pas fondée à invoquer que le préfet aurait, en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L 313-14 et ainsi méconnu celles-ci.
13. En septième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHARPY
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2003908
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