Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2213329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au jugement au fond de sa requête, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige l’expose à la rupture de son contrat de travail, en outre son état de santé nécessite son maintien en France ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 -1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir qu’elle risque d’être privée de son emploi et que son état de santé nécessite son maintien en France. Toutefois il résulte de l’instruction que Mme B est dépourvue de titre de séjour depuis 2019, qu’elle travaille alors qu’elle est en situation irrégulière et qu’elle n’a sollicité sa régularisation qu’en 2021. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Compte tenu de ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite en l’espèce. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2213329
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