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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 6 nov. 2020, n° 1803460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1803460 |
Texte intégral
SG
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1803460 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Frédéric Cheylan
Président-rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
Mme Ludivine Delacour (4ème chambre) Rapporteur public
Audience du 16 octobre 2020
Lecture du 6 novembre 2020
36-12
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2018, 20 février 2019 et
5 juillet 2019, Mme X représentée par Me Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de Y à lui verser les sommes de 51 946,32 euros,
10 000 euros et 15 000 euros en réparation respectivement des préjudices financier, moral et de perte de chance résultant du refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal qui seront capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du département de Y une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : le département de Y a commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant, d’une part, de l’annulation de la mesure portant refus de renouvellement de son contrat par un jugement du tribunal administratif de Rouen, d’autre part, de ce que cette mesure, qui n’était pas justifiée par l’intérêt du service, traduit l’existence d’une discrimination en raison de son état de grossesse ; conformément au régime de preuve spécifique applicable, il appartient au département de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; elle a subi un préjudice correspondant à la différence entre les traitements qu’elle aurait pu percevoir entre la date de refus de renouvellement de son contrat et la
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décision l’informant de l’impossibilité d’être replacée sur son poste, et les revenus de remplacement perçus durant cette même période ; elle a subi un préjudice moral, eu égard à la situation dans laquelle l’a placée illégalement l’administration; elle a subi une perte de chance compte tenu de l’impossibilité de bénéficier d’une poursuite de son expérience professionnelle et de devenir à terme agent public titulaire.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 4 et 5 décembre 2018, le département de Y , représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des observations, enregistrées le 11 janvier 2019 présentées en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, le défenseur des droits conclut à l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé et de grossesse de Mme X résultant de la décision du département de Y de ne pas renouveler son contrat, qui devrait donner lieu à la réparation des préjudices qu’elle a subis.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
- les observations de Me Languil, représentant Mme X
Considérant ce qui suit :
1. Madame X a été recrutée en tant qu’agent contractuel pour une durée d’un an par le département de Y à compter du 1er janvier 2013, pour y exercer les fonctions de gestionnaire de cas à la délégation sociale, au sein de l’unité territoriale d’action sociale Z Son contrat a été renouvelé deux fois pour une durée d’un an, en dernier lieu le
21 janvier 2015. Le président du conseil départemental de Y l'a informée le 19 octobre 2015 qu’il n’entendait pas renouveler son contrat de travail. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1601769 du tribunal administratif de Rouen du 24 avril 2018, qui a par ailleurs enjoint au département de Y de réexaminer la situation de Madame X . Elle a été convoquée à un entretien, à l’issue duquel deux postes lui ont été proposés. Par un courrier du
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21 juin 2018, la requérante a décliné ces deux offres et sollicité la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat. Par une décision du 18 juillet 2018, le président du conseil départemental de Y a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, il ressort des termes du jugement définitif du tribunal administratif de
Rouen mentionné ci-dessus que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante a été annulée au motif qu’elle n’était pas justifiée par l’intérêt du service. Il en résulte que le département de y a commis une illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité.
3. D’autre part, aux termes de l’article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations: «< Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…) ». De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des termes de la décision n° 2019-003 du défenseur des droits que la mesure illégale édictée par le président du conseil départemental de Y présente à l’égard de la
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requérante un caractère « discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur son état de santé et sa grossesse ». En se bornant à faire valoir qu’aucune preuve de l’existence d’une discrimination par la requérante n’est apportée et que la concordance entre le terme du contrat de
Mme X et la période au cours de laquelle elle a été placée en congés maternité constitue une simple coïncidence, le département de Y qui ne fournit que des données statistiques sur la situation professionnelle des agents employés par la collectivité, ne conteste pas sérieusement la décision du défenseur de droits. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X doit être regardée comme reposant sur des motifs entachés de discrimination. Par suite, le département a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
6. Mme X soutient que la décision contestée de ne pas renouveler son contrat lui a causé un préjudice financier qu’elle évalue à 51 946,32 euros, ainsi qu’un préjudice moral du fait de l’atteinte psychologique résultant de cette décision, qu’elle estime à 10 000 euros. La requérante invoque en outre un préjudice découlant de la perte de chance sérieuse de développer ses compétences professionnelles et d’accéder au statut d’agent public titulaire, qu’elle évalue à 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice financier :
7. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due en application des règles rappelées au point 5 du présent jugement, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont la requérante avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
8. La décision illégalement édictée par le président du conseil départemental de Y se rapporte à un refus de renouvellement de contrat. Dans ces conditions, et alors qu’un agent non-titulaire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement, Mme X n’a pas été évincée au cours de l’exécution de son dernier contrat à durée déterminée et ne pouvait dès lors prétendre à réintégrer de plein droit le service. Par suite, les traitements dont elle soutient avoir été privée entre le terme du dernier contrat et la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de Y a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ne constituent pas des sommes dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier. Toutefois, la requérante a nécessairement subi un préjudice financier dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de la durée d’exercice de ses fonctions et de sa rémunération mensuelle nette, en le fixant à une somme de 9 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
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a9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et compte tenu de ce que Mme X exercé ses fonctions au sein du département de Y pendant une durée totale de 3 ans par le biais de contrats à durée déterminée n’ayant pas excédé un an, et de ce qu’elle était âgée de 41 ans à la date de la décision, la requérante a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la discrimination dont elle a été victime. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à une somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne la perte de chance :
10. Si la requérante soutient qu’elle a été privée d’une chance de bénéficier d’une expérience professionnelle consolidée, cette circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité sur le fondement de la perte de chance. Elle fait en outre valoir que la décision illégale de non-renouvellement de son contrat est à l’origine d’une perte de chance d’être placée en position de stagiaire en vue d’une titularisation. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que la requérante aurait réussi un concours ou que l’administration aurait envisagé d’organiser un recrutement réservé auquel elle aurait pu se porter candidate. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice résultant d’une perte de chance de devenir stagiaire ne peut être regardé comme présentant un caractère direct et certain. Dès lors, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département de Y à verser à Mme X une somme de 15 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige:
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département sur le fondement de de Y le versement d’une somme de 1200 euros à Mme X
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
est condamné à verser à Mme XArticle 1er Le département de Y: une somme de
15 000 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices subis du fait du non- renouvellement de son contrat de travail et de la discrimination dont elle a été victime.
Article 2: Le département de Y versera une somme de 1 200 euros à Mme X sur le
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme x et au département de y
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Dibie, premier conseiller,
6 N° 1803460
M. Guiral, conseiller.
Lu en audience publique le 6 novembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé F. Y Signé A. DIBIE
Le greffier,
Signé C. LABROUSSE
La République mande et ordonne au préfet de Y en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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