Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205808
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, permettant ainsi au requérant de contester leur bien-fondé.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l'absence de preuves de liens familiaux solides.

  • Rejeté
    Refus injustifié de délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le préfet a fondé sa décision sur des motifs valables liés à l'ordre public et au risque de fuite, justifiant le refus de délai.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

  • Rejeté
    Interdiction de retour illégale

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour est légale, car elle découle d'une décision d'obligation de quitter le territoire qui a été jugée légale.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour de plein droit

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne prescrivent pas l'attribution automatique d'un titre de séjour, et le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que cette demande ne peut être accueillie, car les décisions contestées ont été jugées légales et fondées.

  • Rejeté
    Illégalité du signalement

    La cour a jugé que le signalement est fondé sur des décisions légales, et donc la demande d'effacement ne peut être accueillie.

  • Rejeté
    Droit à la communication du dossier

    La cour a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier, l'affaire étant en état d'être jugée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin d'annulation ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205808
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2205808

Sur les parties

Texte intégral

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