Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205808 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et 3 mai 2022, M. B D C, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 24 avril 2022 par lesquels le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de produire l’entier dossier sur la base duquel les arrêtés contestés ont été pris ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur de fait :
— ils méconnaissent les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— dans le cas où le préfet ne produirait pas l’entier dossier sur la base duquel les arrêtés contestés ont été pris, ces arrêtés méconnaissent son droit à un procès équitable ainsi que les dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés sont illégaux dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est injustifiée dès lors qu’il bénéficiait bien de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale puisque fondée sur une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de Police de Paris informe le tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Carillo Cruz, représentant M. D C, qui conclut aux mêmes fins et soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen de la situation de M. D C ;
— les observations de M. D C, assisté de M. E, interprète en espagnol ;
— le préfet de Police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant colombien, est entré en France le 1er novembre 2021 selon ses déclarations. Le 23 avril 2022, à la suite d’un contrôle de police et par deux arrêtés dont il demande l’annulation, le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier de M. D C :
2. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’enjoindre au préfet de produire l’entier dossier de M. D C. En tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions dirigées contre les deux arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Il résulte de ces dispositions que préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une interpellation dans le 15ème arrondissement de Paris pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et usage de produits stupéfiants. Lors de ce contrôle, il a été constaté que M. D C s’était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par suite, le préfet de police de Paris était compétent pour édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D C, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D C.
7. En quatrième lieu, si M. D C entend se prévaloir des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas, ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions au soutien de sa demande d’annulation des décisions attaquées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort du procès-verbal de notification de son audition établi le 23 avril 2022, en présence de Mme A G, interprète en langue espagnole, langue qu’il a déclaré comprendre, que M. D C n’a pas exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, il ressort de ce procès-verbal, signé par M. D C, qu’il a été interrogé par les services de police en présence de l’interprète précité, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Au demeurant, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit à un procès équitable tel que défini par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations à caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ».
11. Il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris ait pris à l’encontre de M. D C une décision portant placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. D C soutient qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations précitées dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de novembre 2021, ou il est venu rejoindre sa fille, âgée de 7 ans, scolarisée en France depuis 3 ans et présente sur le territoire depuis 2018 et sa femme, de même nationalité, avec laquelle il est en couple depuis 17 ans et également présente en France depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre sa présence très récente en France, le requérant n’apporte aucune pièce tendant à prouver la réalité des liens qu’il entretiendrait avec sa femme et sa fille et n’établit l’existence d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé a précisé à l’audience que sa compagne ne disposait pas d’un titre de séjour en France. Ainsi, et en tout état de cause, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale du requérant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit dont dispose M. D C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
14. M. D C soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est injustifiée dès lors que, contrairement aux termes de l’arrêté en litige, il bénéficiait de garanties de représentation largement suffisantes. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prendre à l’encontre de M. D C une décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondée, d’une part, sur les circonstances selon lesquelles le comportement de M. D C, dont il n’est pas contesté qu’au moment de son contrôle par les services de police au volant de son véhicule il avait fait usage de substances stupéfiantes, se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et était dépourvu de permis de conduire, constituait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, sur les circonstances selon lesquelles il existait un risque que M. D C se soustraie a l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un délai de trois mois, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne bénéficiait pas de garanties de représentations suffisantes. Ainsi, à supposer même que, au moment où a été prise la décision litigieuse, M. D C ait pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet pouvait, au moment de lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fonder sa décision sur l’un des deux autres motifs précités. Pour ces motifs, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à M. D C un délai de départ volontaire serait injustifiée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision faisant à M. D C obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut donc qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. D C soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, au demeurant peu étayées. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d’origine de l’intéressé.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. La décision faisant à M. D C obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut donc qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de Police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le vice-président,
signé
F. F
Le greffier,
signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205808
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