Annulation 30 juin 2022
Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 1901947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1901947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande du 25 juillet 2019, par laquelle il a demandé un rappel du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au versement de la NBI, pour un montant total de 5022,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe constitutionnel d’égalité a été méconnu par l’absence de versement de la NBI pendant la période considérée ;
— les fonctions qu’il occupait à cette date ouvraient droit au bénéfice de la NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le ministre de la justice oppose l’exception de prescription aux créances antérieures au 1er janvier 2015 et conclut au non-lieu pour les créances postérieures.
Il fait valoir que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2015 sont prescrites par application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— il prendra prochainement un arrêté faisant droit à la demande de M. A concernant les créances postérieures à cette date.
Par une ordonnance du 8 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 98-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal de 2e classe au ministère de la justice, était affecté à l’établissement de placement éducatif de Bourges jusqu’au 31 décembre 2018. Par un courrier du 25 juillet 2019, il a demandé au ministre de la justice un rappel de NBI pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration.
Sur l’exception de prescription concernant les créances antérieures au 1er janvier 2015 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968: « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () » Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ces services auraient dû être rémunérés.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a, pour la première fois par son courrier du 25 juillet 2019, demandé le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018. Par suite, le ministre de la justice est fondé à opposer la prescription quadriennale à l’encontre des créances antérieures au 1er janvier 2015.
Sur les créances postérieures au 1er janvier 2015 :
5. Il résulte de l’instruction que le ministre de la justice ne conteste pas le bien-fondé de la demande de M. A tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015. S’il fait valoir qu’un arrêté en ce sens est en cours de rédaction et que les sommes dues à M. A lui seront prochainement versées, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle régularisation soit effectivement intervenue. Dès lors, M. A apparaît fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet litigieuse concernant les créances postérieures au 1er janvier 2015.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de la justice de verser à M. A la somme correspondante à la nouvelle bonification indiciaire qu’il aurait dû percevoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, à supposer que cette régularisation ne soit pas encore intervenue, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. Les sommes dues par le ministre de la justice au requérant seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, et produiront elles-mêmes intérêts à compter du 25 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au profit de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. A est annulée en ce qu’elle porte sur les créances postérieures au 1er janvier 2015.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder au versement des sommes dues à M. A au titre de la nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Les sommes dues par l’Etat à M. A en exécution des articles 1er et 2 du présent jugement produiront intérêts au taux égal à compter de la date de réception de sa demande initiale, le 25 juillet 2019. Les intérêts échus à la date anniversaire de cette réception, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Gazagnes, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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