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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 1903849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre communal d'action sociale, commune de Nice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2019, 26 novembre 2020 et 20 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Bonacorsi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Nice à lui verser la somme totale de 421 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une sanction déguisée et d’agissements constitutifs de harcèlement moral commis par le centre communal d’action sociale de la commune de Nice ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il a été victime d’agissements de harcèlement moral et d’une sanction déguisée ;
— la décision de le transférer au sein des effectifs de la métropole Nice Côte d’Azur est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 408 000 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le centre communal d’action sociale de Nice conclut, à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1601816 du tribunal administratif de Nice ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle vise à solliciter une indemnisation en raison de l’illégalité d’un acte annulé pour vice de procédure ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle vise à obtenir des dommages et intérêts alors même que la situation du requérant est régulière ;
— le centre communal d’action sociale n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à défaut, les préjudices ne sont pas établis et le lien de causalité n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en date du 15 juin 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien principal de 1ère classe, a été recruté par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Nice le 1er janvier 2011 et affecté sur le poste de responsable du service « Hygiène, prévention et sécurité ». Dans le cadre de la mutualisation des services entre le CCAS de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur, l’intéressé a, par arrêté du 31 décembre 2015, été transféré, à compter du 1er janvier 2016, au sein des services de la métropole et, par un arrêté du 2 février 2016, été radié des effectifs du CCAS. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 31 décembre 2015 portant transfert de l’intéressé dans les effectifs de la métropole Nice Côte d’Azur en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 2 février 2016 par lequel le président du conseil d’administration du CCAS de Nice a procédé à sa radiation des effectifs. Par un courrier du 5 avril 2019, réceptionné le 10 avril 2019, M. B a demandé au CCAS de lui verser une somme globale de 421 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des faits de sanction déguisée et de harcèlement moral dont il a été victime. Cette demande indemnitaire a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le CCAS de Nice à lui verser une somme totale de 421 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. D’une part, un changement d’affectation ne revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée que lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. Le requérant soutient avoir été victime de divers agissements de harcèlement et de « faits de sanction déguisée » de la part du CCAS de Nice à compter de l’année 2014.
6. En premier lieu, il fait valoir qu’un certain nombre de préconisations formulées dans le cadre de rapports qu’il rédigeait en qualité de responsable du service « Hygiène et sécurité » n’étaient pas suivies d’effet, que le projet de mise en place d’un réseau d’assistants de prévention a été retardé de plusieurs mois et qu’il a constaté un manque de concertation au sujet du fonctionnement des services. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne traduisent aucune volonté de lui nuire de la part de sa hiérarchie mais sont inhérentes aux conditions et contraintes de fonctionnement d’un service.
7. En deuxième lieu, le requérant soutient que ses différentes demandes d’autorisations d’absence au titre de ses activités militaires lui ont été refusées. Toutefois, il résulte de l’instruction que si elles avaient initialement été refusées pour nécessité de service, elles ont finalement été toutes accordées.
8. En troisième lieu, il soutient que sa décision de transfert au sein des services des effectifs de la métropole Nice Côte d’Azur n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais constitue, en réalité, une sanction prise dans le but de le réprimer en raison de ses fonctions d’alerte en tant que responsable de service. Il fait valoir, à ce titre, qu’il est le seul agent de son service à avoir fait l’objet d’un transfert vers les effectifs de la métropole Nice Côte d’Azur. De plus, ce changement d’affectation a entraîné pour lui une diminution de ses attributions professionnelles, de sa rémunération et de ses perspectives d’évolution.
9. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le transfert de l’intéressé au sein des effectifs de la métropole a été décidé dans le cadre d’une réorganisation des services de la métropole Nice Côte d’Azur, de la commune de Nice et du CCAS de Nice afin de mutualiser les services « ressources ». Plus précisément, une convention tripartite conclue le 19 juillet 2012 prévoyait la mutualisation de la mission « ressources humaines » entre les trois entités, qui comprenait les « questions relatives à la santé, l’hygiène, la sécurité et l’action sociale ». Si dans le cadre de cette convention, le service des « ressources humaines » du CCAS de Nice a été transféré au service commun des effectifs de la métropole, tel n’a pas été le cas du service hygiène et sécurité du CCAS, en charge des problématiques liées à l’hygiène et à la sécurité ainsi que celles de sécurité des bâtiments et usagers du CCAS, historiquement rattaché à la direction des travaux du CCAS. Dans le cadre de la convention tripartite de gestion des services communs prenant effet au 1er janvier 2016, il a été décidé de la suppression du service « Sécurité – Prévention » du CCAS, du transfert des missions « hygiène et santé » au service commun des ressources humaines et du transfert à ce titre, de deux agents du CCAS, dont M. B, et du rattachement des missions relatives à la sécurité des bâtiments et établissements recevant du public à la direction des services techniques et des moyens généraux du CCAS, avec l’affectation en son sein de deux agents de l’ancien service « Sécurité – Prévention ». Enfin, il a été décidé de la pérennisation du réseau des assistants prévention, coordonné par un agent, conseiller en prévention des risques professionnels, désormais rattaché à la Direction générale du CCAS. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette réorganisation est justifiée par l’intérêt du service.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux : « II. – Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d’un ingénieur ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la nouvelle fiche de poste de l’intéressé, qu’il occupe un poste de « technicien conseil santé et sécurité » au sein du pôle prévention et sécurité au travail du service commun des ressources humaines de la métropole Nice Côte d’Azur pour lequel il est en charge de « développer une culture de prévention au sein de la métropole Nice Côte d’Azur, de la commune de Nice et du CCAS de Nice, de gérer le secrétariat des comités d’hygiène et de sécurité, d’assurer une expertise technique dans le domaine des risques professionnels, d’analyser et de traiter les statistiques des accidents de service et de coordonner les différents acteurs de la prévention internes/externes ». Ces nouvelles attributions correspondent à celles que les techniciens principaux territoriaux de 1ère classe ont vocation à exercer en application des dispositions précitées du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Si ce changement d’affectation a entraîné la perte de ses fonctions d’encadrement, il a également consisté en un renforcement des fonctions d’expertise au sein d’un service en charge de la gestion, non plus de 700 mais de 10 000 agents et pour lequel il dispense désormais des formations dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité et réalise des statistiques et des analyses afin de proposer des axes d’améliorations. Au demeurant, il résulte des écritures mêmes du requérant qu’il lui a été confié le poste de responsable de centre au sein duquel il exerce, notamment, des fonctions de gestion et de planification du personnel, de gestion des stocks, de coordination directe avec les services et d’information des élus. En outre, il résulte de l’instruction que la rémunération brute mensuelle de l’intéressé a été augmentée lors de son transfert au sein des effectifs de la métropole Nice Côte d’Azur, que la prime dont l’intéressé soutient être désormais privé visait à compenser les obligations d’astreinte auxquelles il était précédemment tenu et que le supposé avantage en nature constitué de la place de stationnement n’était, non pas un avantage individuel, mais un moyen matériel affecté au service pour faciliter sa bonne marche. Enfin, s’il fait valoir que ce transfert a entraîné une diminution de ses perspectives d’évolution de carrière, il ne le démontre pas dès lors que contrairement à ce qu’il soutient, seuls les agents de la métropole Nice Côte d’Azur ont pu être promus au grade d’ingénieur territorial depuis 2017, à l’exclusion de ceux du CCAS et qu’il a, par ailleurs, obtenu la note de 8,84/20 aux épreuves d’admissibilité de l’examen professionnel au grade d’ingénieur territorial, à la session 2016.
12. Enfin, comme le fait valoir le CCAS, il n’est fait état d’aucun comportement fautif qu’il aurait cherché à sanctionner par cette mesure, les remontées d’information sur les risques observés en matière de santé, d’hygiène, de sécurité étant inhérentes aux missions qu’il exerçait. Il résulte, au contraire, des évaluations professionnelles produites que la manière de servir de M. B a toujours été jugée satisfaisante. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le CCAS, en adoptant les décisions de transfert, à compter du 1er janvier 2016, au sein des services de la métropole et de radiation de ses effectifs, aurait pris une sanction déguisée. De la même manière, il ne résulte pas de l’instruction que son « éviction » constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit que ces mesures procèdent d’une réorganisation des services entre la métropole Nice Côte d’Azur, le CCAS et la commune de Nice.
13. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le harcèlement moral dont il fait l’objet et la volonté de le sanctionner se matérialisent par l’appréciation qui a été portée sur son investissement lors de son évaluation annuelle de l’année 2019 et le rejet en commission administrative paritaire de sa candidature pour la promotion au grade d’ingénieur territorial depuis 2017, il est constant que ces éléments sont postérieurs à sa radiation des effectifs du CCAS et ne peuvent être imputés au CCAS.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des agissements du CCAS ne peut être regardé comme constituant une sanction déguisée ni comme étant constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
15. Par suite, en l’absence de caractérisation d’une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS de la commune de Nice, le requérant n’est pas fondé à réclamer une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
16. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que le CCAS de Nice soit condamné à lui verser la somme de 421 000 euros ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige.
18. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le CCAS de Nice doivent également être rejetées dès lors qu’il se présente sans avocat et n’a pas fait état de coûts qui auraient été supportés par ses services pour le suivi de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Nice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale de Nice.
Copie en sera adressée à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Code de justice administrative
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