Annulation 19 février 2021
Annulation 28 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2019608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019608 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2019608/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. SUMON SHARMA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2020, 29 décembre 2020 et 29 janvier 2021, M. Y Z, représenté par Me AA, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. Y Z soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut de base légale ;
No 2019608/6-2 2
- méconnaît l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen dans sa requête et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme X en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les observations de Me AA, avocat commis d’office, représentant M. Y Z assisté d’un interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z, ressortissant bangladais né le […], entré en France le […] février 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2020.
No 2019608/6-2 3
Par la présente requête, M. Y Z demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Y Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposées par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2021, que M. Y Z a présenté des moyens à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté querellé. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.. / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Aux termes du III de l’article R. 723-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’office et, le cas
No 2019608/6-2 4
échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
8. Il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions précitées du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la CNDA, qui a été prise le 27 octobre 2020, a été notifiée à l’intéressé. Le préfet produit la fiche « Telemofpra » qui, à la rubrique « notifiée le », indique : « en attente ». Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant sans méconnaître le droit de ce dernier à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de la CNDA. Dès lors, M. Y Z est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions citées au point 6.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
11. Les motifs du présent jugement impliquent seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. Y Z dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. Y Z est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AA, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AA de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Y Z par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
No 2019608/6-2 5
D E C I D E :
Article 1er : M. Y Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 2 novembre 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. Y Z dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Y Z à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 800 euros à Me AA en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Z par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y Z est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, à Me AA et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. X K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accessibilité ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Baignoire ·
- Piéton ·
- Éclairage ·
- Propriété ·
- Administration fiscale
- Chambre d'agriculture ·
- Coopération agricole ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Coopérative agricole ·
- Scrutin ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunaux administratifs ·
- Organisation de producteurs
- Échange ·
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Délai ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Décret ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Navigation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Construction ·
- Baleine ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Étranger
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur ·
- Avis ·
- Épandage ·
- Protection ·
- Associé ·
- Périmètre ·
- Siège ·
- Enregistrement
- Cycle ·
- Ville ·
- Temps de travail ·
- Entrée en vigueur ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Pollution atmosphérique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Attribution de logement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Interruption ·
- Annulation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.