Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juin 2023, n° 2102291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021 complétée le 14 novembre 2021, Mme B A entend contester la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier a rejeté son recours administratif et a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 636 euros pour la période de janvier à avril 2021.
Elle soutient que la CAF de l’Allier n’a pas pris en compte son véritable statut d’étudiante infirmière salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Allier demande au tribunal:
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le paiement de la dette par échéances mensuelles de 50 euros jusqu’à l’apurement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CAF de l’Allier du 20 juillet 2021 a été présentée vainement à la requérante le 4 août 2021. L’accusé de réception dont le numéro d’identification est 1A 172 527 5292 2 a été retourné à la CAF de l’Allier, revêtu de la mention « pli avisé non réclamé ». La décision en litige qui portait la mention des voies et délai de recours doit été réputée avoir été régulièrement notifiée à l’intéressée, le 4 août 2021, date à laquelle le pli recommandé lui a été vainement présenté, faisant ainsi courir le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 1er novembre 2021, après l’expiration du délai du recours contentieux sont tardives et ne sauraient être régularisées. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant entachées d’une irrecevabilité manifeste, en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de l’Allier :
4. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration afin de prévoir un échelonnement du remboursement de l’indu. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de l’Allier sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Allier sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.eco
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