Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2410130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, sous le n° 2410130, Mme C A, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence d’une durée d’un an ainsi que sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 776 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet n’établit pas que le casier judiciaire de la requérante a été consulté par un agent dûment habilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les droits de la défense, le respect d’une procédure contradictoire ainsi que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne mentionne pas explicitement le pays vers lequel le requérant est renvoyé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, sous le n° 2410929, Mme C A, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter chaque mardi et jeudi, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Sartrouville et lui a interdit de sortir du département des Yvelines sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations mais qui a produit des pièces enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2024, en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Maljevic ;
— les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Zarka représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1978, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations du 4) de l’articles 6 et celles du g) de l’article 7 bis de l’accord franco algérien. Par un premier arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter chaque mardi et jeudi, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Sartrouville et lui a interdit de sortir du département des Yvelines sans autorisation. Par les présentes requête, Mme A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet des Yvelines a retenu que la présence en France de Mme A constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été condamnée, le 17 janvier 2019, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé, de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, d’usage de faux en écriture, d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et d’exécution d’un travail dissimulé.
6. Néanmoins, il est constant que les faits à l’origine de la condamnation de Mme A sur lesquels se fonde le préfet des Yvelines se sont déroulés entre 2013 et 2014, soit près de dix ans avant la date des décisions attaquées, et présentent, malgré leur gravité, un caractère isolé. Si le préfet fait état dans son arrêté de l’interpellation de l’intéressée le 22 juin 2023 pour des faits de vol et de la transmission de cette information au procureur de la République de Versailles, il n’apporte aucune précision sur ce point ni n’établit que ces faits auraient donné lieu à des poursuites pénales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie vivre en concubinage avec M. B, de nationalité française avec lequel elle a eu trois enfants, nés respectivement les 9 septembre 2014, 21 juin 2018 et 21 février 2022 et actuellement scolarisés en France. Ainsi, l’exécution de l’arrêté en litige aura nécessairement pour effet de priver les enfants du couple de l’un de leur parent et impliquera l’éclatement de la cellule familiale ainsi constituée. Dans ces conditions, et dès lors que l’existence d’une menace à l’ordre public doit s’apprécier en tenant compte de l’atteinte portée à vie privée et familiale de l’intéressée tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, le préfet des Yvelines a commis, dans les circonstances très particulières de l’espèce, une erreur d’appréciation et a dès lors méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de ces requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à l’intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 24 octobre 2024 et 9 décembre 2024 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. MaljevicLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. – 2410929
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