Non-lieu à statuer 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 28 mai 2024, n° 2315631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 2023 et 6 mai 2024 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre audit préfet de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d’audience, le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, est né le 6 août 2003 en Algérie et est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations dans des conditions indéterminées. Par un arrêté du 30 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dès lors que le requérant s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et qui comporte le nom et la signature de son auteur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de renvoi, et portant interdiction du territoire français. Cette délégation a été consentie en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement et de la directrice des étrangers et des naturalisations, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient ni absentes ni empêchées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant soutient que la décision du 30 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 30 décembre 2023 à 9 h 40, que M. B se déclare à la fois marié et célibataire sans pour autant justifier de sa situation maritale exacte, qu’il est sans charge de famille, qu’il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, que s’il allègue être présent sur le territoire français depuis 2021, il n’apporte en tout état de cause aucun élément au soutien de ses allégations, qu’enfin il a été interpellé pour des faits de vol en réunion, qu’il est connu au fichier des antécédents judiciaires pour de nombreux faits délictuels tels que la vente de tabac sans autorisation, vol aggravé, cession et offres illicites de produits stupéfiants, vente à la sauvette, menace de mort, détention de tabac manufacturé en vue de la vente, détention de médicaments à usage humain falsifiés et dangereux pour la santé, qu’il utilise des identités d’emprunts et que, par suite, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. De surcroît, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Ainsi, une telle décision ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
7. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, dont le requérant ne conteste pas utilement les indications, que son comportement est de nature à constituer une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, en application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées. Or, il n’apporte ni élément probant ni précision au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l’encontre de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. D’une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D’autre part, alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français relève que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public eu égard aux nombreuses infractions commises et qu’il ne justifie pas des liens personnels et familiaux en France ni de la continuité de sa présence depuis 2021 qu’il allègue, M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2023. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Meurou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C CLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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