Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-ES 24 du 17 février 2025 par lequel la Préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 Juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
— S’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; par ailleurs, la décision contestée a pour effet de placer Mme A en situation irrégulière, et de la priver de moyens de subvenir aux besoins de son foyer, dont sa fille de 8 ans avec qui elle vit ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2504144 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 11h10 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Margat, substituant Me Vigneron représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, a déposé le 25 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », expirant le 25 décembre 2021. Elle a ensuite obtenu un récépissé, renouvelé à plusieurs reprises. Par une ordonnance n°2409515 datée du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de statuer explicitement sur la demande déposée par Mme A dans un délai de huit jours. Par une ordonnance n° 2500066 du 16 janvier 2025, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2409515 du 16 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance et en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance. Une décision de refus de séjour est intervenue le 17 février 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Mme A a demandé, le 25 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale. Cette dernière soutient qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour. En défense, pour renverser cette présomption d’urgence, la préfète de l’Isère fait valoir que la requérante, à qui elle a demandé le 14 février 2025 de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, n’était titulaire que d’un récépissé au moment de sa demande, et ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. Toutefois, la circonstance que la préfète de l’Isère a mis plus de quatre années pour statuer sur la demande initiale de renouvellement déposée par Mme A n’a pas pour effet d’exclure celle-ci du bénéfice de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la présomption d’urgence ne saurait être regardée comme renversée. Dans ces circonstances particulières, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Pour justifier du refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par la requérante, la préfète de l’Isère fait état d’une « forte suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse » concernant l’enfant de Mme A. Toutefois, aucun élément n’est produit à l’appui de ces affirmations. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la Préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de Mme A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la Préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Vigneron en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025 .
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504170
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