Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 8 déc. 2023, n° 2101445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 4 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Martel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 7 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Molles a modifié son adresse en dénommant la voie qui dessert sa résidence principale et le siège social de son entreprise « 44 chemin de la Richardière » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Molles une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été consulté préalablement à la décision de changement de dénomination de la rue ;
— le changement de dénomination de la rue induit une multitude de démarches à entreprendre tant pour sa société que pour lui-même qui ont un coût ;
— deux chefs d’entreprise confrontés aux mêmes difficultés sont intervenus auprès de la commune de Molles qui a accepté leurs doléances ;
— compte tenu du caractère étendu et agricole de la commune, elle est constituée principalement de lieux-dits et dès lors que le chemin faisant l’objet de la nouvelle dénomination se trouve sur le lieu-dit « Chetait », il aurait été plus simple de garder cette dénomination ; l’ancienne dénomination était bien identifiée tant par les services de secours que par les fournisseurs de l’internet et la Poste ; une nouvelle dénomination avec une disparition du lieu-dit « Chetait » n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Molles, représentée par la selarl CAP Avocats, Me Presle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B demande l’annulation de la lettre du 27 mars 2021 qui est un courrier d’information et ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être annulé ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales. ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Molles a dénommé certaines rues de la commune. La voie où M. A B a établi sa résidence principale et le siège social de son entreprise de plomberie, zinguerie, chauffage, et couverture, auparavant dénommée « Chetait », a pris la dénomination de « Chemin de la Richardière ». Par une lettre du 27 mars 2021 reçue en avril 2021, M. B a été informé de la dénomination de sa rue. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 27 mars 2021 en tant qu’elle adopte pour la rue dans laquelle il réside la dénomination « chemin de la Richardière ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales « Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ». Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune. Il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le conseil municipal doive procéder à une consultation des habitants avant de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation, au demeurant non étayé en droit, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Molles a décidé de dénommer certaines voies de son territoire en vue de l’amélioration de la sécurité publique et de l’efficacité des services et a ainsi décidé de dénommer la voie où M. B réside et où se trouve le siège social de son entreprise « chemin de la Richardière ». Si M. B soutient qu’il aurait été préférable de garder l’ancienne dénomination de la voie, à savoir le lieu-dit « Chetait » ou du moins ne pas abandonner le terme de « Chetait » pour plus de simplicité, dès lors qu’elle était bien identifiée par les services de secours et les divers organismes tant publics que privés, cette circonstance n’est pas suffisante à elle-seule pour établir une erreur manifeste d’appréciation dans la dénomination de la voie retenue par le conseil municipal.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la nouvelle dénomination de la voie emporte des conséquences en termes de coût et de temps du fait des nombreuses démarches administratives auxquelles il doit faire face tant pour lui-même que pour son entreprise, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.
6. En dernier lieu, l’allégation, au demeurant non corroborée par les pièces du dossier, que deux chefs d’entreprise confrontés aux mêmes difficultés du fait de la dénomination de certaines voies de la commune sont intervenus auprès de la commune de Molles qui aurait accepté leurs doléances est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Molles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Molles sollicite au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Molles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Molles.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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