Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, complétée le 24 mars 2025, Madame C B épouse A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé « vie privée et familiale » avec autorisation de travail à la requérante dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité cambodgienne, elle est entrée en France en 2013 avec un visa, qu’elle s’est mariée le 14 février 2022 avec un ressortissant français, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 27 juillet 2023, qu’il ne lui a été remis qu’une attestation de dépôt et qu’elle n’a plus eu de nouvelles depuis cette date, et qu’il doit être considéré qu’une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande dont elle a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle dispose d’une promesse d’embauche et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales car elle est mariée avec un ressortissant français et est en France depuis plus de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2503435, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante cambodgienne née le 3 mai 1981 à Kompong Son, entrée en France selon ses dires en 2013, a épousé en mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) le 14 février 2022 un ressortissant français. Elle indique avoir déposé, le 27 juillet 2023, en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour. Elle n’a reçu aucune réponse. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 11 février 2025. Par une requête du 11 mars 2025, Madame B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 22 mars 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, l’intéressée ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent nécessitant pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle est entrée sans visa sur le territoire français à une date au demeurant non établie, qu’elle ne précise pas le fondement sur lequel elle a déposé sa demande de titre de séjour, qu’elle ne travaille pas, que la décision implicite de rejet dont elle dit avoir fait l’objet est intervenue il y a quinze mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 22 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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