Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2407585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
— elle a reçu une proposition de logement le 26 mars 2024 qu’elle a accepté mais le logement a été proposé à deux autres candidats et elle est en attente depuis lors.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, l’instruction a été clôturée le 23 juillet 2024
à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation
de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 23 octobre 2023, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. En dépit de la proposition qui lui a été faite, il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant
le 1er mai 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet
de Seine-et-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er juillet 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution
de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2025, sous une astreinte
de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juillet 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Sanction ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Autorité publique ·
- Manquement ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Acteur ·
- Pénalité
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Santé ·
- Délai ·
- Fait générateur ·
- Commission ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Hébergement ·
- Garde des sceaux ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Maire ·
- Pays ·
- Refus ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Pêcheur ·
- Conclusion ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Attaque ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Identique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintien ·
- Auteur ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Animaux ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.