Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2401325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401325 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024 et 17 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur B… à lui verser la somme de 1 767 219,05 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 8 juin 2012, après déduction des provisions à hauteur de 216 870 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier B… la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute dans sa prise en charge en réalisant le 8 juin 2012 une résection du rectum alors qu’une telle intervention ne se justifiait pas en raison du caractère minime de la lésion et de l’absence de certitude de la malignité de la tumeur, et par le fait que la tumeur avait été entièrement retirée à la biopsie.
S’agissant des préjudices temporaires :
- le préjudice de pertes de gains professionnels temporaire doit être réparé à hauteur de 349 676 euros
;
- le préjudice de déficit fonctionnel temporaire doit être réparé à hauteur de 25 636 euros ;
- les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 16 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être réparé à hauteur de 6 000 euros ;
- le préjudice d’assistance par tierce personne temporaire doit être réparé à hauteur de 88 650 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
- le préjudice de pertes de gains professionnels permanents doit être réparé à hauteur de 496 543 euros ;
- le préjudice d’incidence professionnel permanent doit être réparé à hauteur de 100 000 euros ;
- le préjudice de perte de fonds de commerce permanent doit être réparé à hauteur de 199 369 euros ;
- le préjudice d’assistance par tierce personne permanent doit être réparé à hauteur de 386 305, 05 euros ;
- le préjudice de déficit fonctionnel permanent doit être réparé à hauteur de 100 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être réparé à hauteur de 16 000 euros ;
- le préjudice sexuel permanent doit être réparé à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice d’agrément permanent doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur B… à lui payer les sommes de 152 281,74 euros avec intérêts à compter du jugement en remboursement de ses débours, et de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 27 juin 2025, le centre hospitalier Louis Pasteur B…, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, il s’en remet à la sagesse du tribunal quant au principe de responsabilité, de réduire à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices de M. A… en les ramenant à une somme totale de 556 558,61 euros, de déduire de ce montant la somme de 216 870 euros allouée aux titres des provisions versées à M. A…, de limiter le montant alloué au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros et de dire que le remboursement de la rente d’invalidité auprès de la caisse primaire assurance maladie de la Haute Saône se fera au fur et à mesure des années écoulées.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, s’agissant de l’engagement de sa responsabilité, le centre hospitalier s’en remet à la sagesse du tribunal ;
- il n’est pas établi que ses préjudices professionnels soient en lien direct avec l’intervention chirurgicale et à supposer qu’ils soient établis, un taux de perte de chance de 61% devra être appliqué ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés
Vu :
- l’ordonnance n° 2200293 du 25 mars 2022, par laquelle le président du tribunal a alloué des provisions à M. A… ;
- l’ordonnance n° 2201179 du 16 septembre 2022, par laquelle le président du tribunal a alloué des provisions à M. A… ;
- l’ordonnance n° 2300134 du 17 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. A… ;
- le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire D… C… et déposé au greffe du tribunal le 4 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tupinier, pour M. A…, et de Me Hyvron substituant Me Maye-Blondeau, pour le centre hospitalier B….
Une note en délibéré, présentée par M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été admis au service des urgences du centre hospitalier Louis Pasteur B… le 9 mai 2012 pour des fortes douleurs abdominales. Une exploration coloscopique, a été réalisée le 18 mai 2012, et a révélé une zone érythémateuse à 40 centimètres de la marge anale et dix polypes au niveau de rectum. Une résection rectale par voie coelioscopique a été réalisée le 8 juin suivant. Il a été constaté le lendemain du liquide digestif dans la cavité péritonéale nécessitant la réalisation d’une laparotomie au cours de laquelle une plaie millimétrique a été découverte sur le bord mésentérique d’une anse grêle. Un scanner a été réalisé le 12 juin 2012 et a révélé une condensation pulmonaire et une collection para-rénale antérieure gauche. L’état de santé du patient s’est alors aggravé et il a été hospitalisé en réanimation à la suite d’un choc septique sur péritonite post-opératoire. Le 26 août 2012, une myotrophie de l’épaule droite causée par son hospitalisation prolongée a été diagnostiquée à M. A…. Il a, en outre, subi entre 2012 et 2014, de nombreuses interventions en raison, notamment, de la présence de liquide digestif au niveau des lames de drainage, de vomissements fécaloïdes, d’un arrêt de transit et d’un épanchement péri-splénique, péri-gastrique et péri-pancréatique, ainsi que d’un épanchement liquidien entre les anses grêles et d’une éventration xyphophubienne avec distension cutanéo-graisseuse abdominale. Par un courrier du 25 septembre 2019, le centre hospitalier B… a rejeté sa demande préalable formée le 7 juin 2012. En conséquence, M. A… a saisi, le 18 novembre 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Franche Comté. Celle-ci a ordonné une expertise qui a été réalisée le 16 novembre 2020. Par un avis du 31 mars 2021, la CCI a estimé que l’ensemble des évènements intervenus dans le cadre des soins prodigués trouvent leur origine dans l’intervention chirurgicale au cours de laquelle M. A… a subi une résection rectale. En effet, cette intervention n’était pas indiquée en raison du caractère minime de la lésion et de l’absence de certitude de la malignité de la tumeur. Enfin, elle ne se justifiait pas dès lors que la tumeur avait été entièrement retirée à la biopsie. Par suite, la CCI a estimé qu’en procédant à l’intervention litigieuse, le centre hospitalier Louis Pasteur B… avait commis un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité et qu’en conséquence, les préjudices subis par M. A… devaient être réparés entièrement par l’établissement de santé. Sur la base de cet avis, une proposition transactionnelle a été formalisée le 22 juillet 2021 pour un montant total de 216 870 euros. M. A… l’a refusé, en revanche, il a accepté le versement d’une somme de 80 000 euros à titre de provision. Par ailleurs, M. A… a saisi le tribunal administratif de Besançon de deux référés provisions. Par deux ordonnances rendues les 25 mars 2022 et 16 septembre 2022, le centre hospitalier a été condamné à lui verser deux nouvelles provisions à hauteur de 43 110 euros et de 93 760 euros. Enfin, M. A… a saisi le tribunal d’une demande d’expertise comptable afin d’évaluer son préjudice professionnel. Cette expertise a été ordonnée par une ordonnance du 17 juillet 2023. L’expert a rendu son rapport définitif le 1er avril 2024. M. A… a ensuite présenté une nouvelle demande préalable indemnitaire le 2 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. En conséquence, par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur B… à lui verser la somme totale de 1 767 219,05 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Ce délai est un délai franc. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (…) / La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 1142-14 du même code : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance (…) ».
En premier lieu, la notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. En application des dispositions précitées de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois. Dans le cas où la commission conclut à l’absence de droit à réparation, ce nouveau délai de deux mois court à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l’intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, ce nouveau délai de deux mois court à compter de la date de réception de l’offre d’indemnisation de l’assureur de la personne considérée comme responsable ou de celle de l’ONIAM.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que par un avis du 31 mars 2021, la CCI a retenu la responsabilité du centre hospitalier Louis Pasteur B… et l’a invité à adresser une offre d’indemnisation à M. A… dans un délai de quatre mois suivant la réception de cet avis. En conséquence, l’assureur du centre hospitalier B… a présenté une offre d’indemnisation à M. A… le 22 juillet 2021, que le requérant a refusé le 30 juillet suivant. Il s’ensuit que si la saisine de la CCI a suspendu le délai de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure de règlement amiable, en vertu des dispositions de l’article L. 1142- 7 du code de la santé publique susvisées et des principes énoncés aux points précédents, le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de la réception par M. A… de l’offre d’indemnisation formalisée par l’assureur du centre hospitalier, soit a minima à partir du 30 juillet 2021. Il est toutefois constant que l’intéressé n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois courant à compter de cette date. En effet, M. A… a saisi le tribunal de référés provision et expertise seulement à compter du mois de février 2022. Ces saisines ne sont donc pas intervenues dans le délai de recours contentieux de deux mois qui expirait à la fin du mois de septembre 2021. Dès lors, elles ne peuvent avoir eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Toutefois, il est fait exception à ces règles notamment dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’occurrence, M. A… soutient qu’il pouvait former une nouvelle réclamation préalable concernant son préjudice professionnel, bien que ce chef de préjudice ait déjà été mentionné dans la réclamation préalable de 2012, au motif qu’il se serait aggravé et révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision du 25 septembre 2019. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’il a saisi le tribunal le 26 janvier 2023 d’un référé expertise dans le but que ce préjudice soit évalué et chiffré. Le tribunal ayant fait droit à sa demande, l’expert a rendu son rapport le 1er avril 2024. En conséquence, M. A… a formé une nouvelle réclamation indemnitaire le 2 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite du centre hospitalier B…. Le requérant a ensuite saisi le tribunal dans un délai de deux mois courant à compter de la naissance de cette décision implicite.
Toutefois, il est constant en l’espèce, alors même que l’expert a rendu son rapport le 1er avril 2024, que M. A… avait connaissance de l’existence de son préjudice professionnel depuis 2012 et notamment des conséquences fortement invalidantes de son état de santé pour la poursuite de ses activités dans le cadre de l’entreprise dont il assurait la direction et la gestion. Le rapport d’expertise sollicité le 26 janvier 2023 n’avait donc pour objet que de chiffrer le montant de ce préjudice, et non d’en révéler l’existence ou l’ampleur. L’intéressé ne peut donc soutenir que son préjudice professionnel ne s’est révélé dans toute son ampleur qu’en 2024, à compter de la réception du rapport de l’expert portant précisément sur ce point. Dans ces conditions, il aurait pu faire état de ce poste de préjudice dès la réception de l’offre de l’assureur du centre hospitalier B…, soit a minima le 30 juillet 2021, en présentant une requête dans le délai de recours contentieux précisé au point 4 du présent jugement. Il s’ensuit que la seconde réclamation indemnitaire de M. A…, formée le 2 mai 2024, qui reposait sur les conséquences économiques du même fait générateur, sans que le dommage n’ait été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la procédure amiable, n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A… enregistrée le 15 juillet 2024 doit être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Pasteur B… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Louis Pasteur B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au centre hospitalier B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, à M. D… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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