Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 déc. 2025, n° 2403461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 10 octobre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), laquelle est sollicitée, il n’est pas établi que ce collège a été effectivement saisi non plus que l’avis qu’il aurait rendu l’aurait été par des médecins compétents ni qu’il contiendrait l’ensemble des éléments requis ;
- le préfet s’est, à tort, estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII, laquelle est sollicitée, il n’est pas établi que ce collège a été effectivement saisi non plus que l’avis qu’il aurait rendu l’aurait été par des médecins compétents ni qu’il contiendrait l’ensemble des éléments requis ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour qui est illégale ;
- le préfet s’est, à tort, estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- compte tenu des risques qu’elle encourt, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de
l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre suivant.
Par décision du 9 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 5 février 2023 munie d’un visa C valable du 4 février 2023 au 6 mars 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 2 février 2024, en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 2 mai 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente instance, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 9 octobre 2024, Mme A… s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie, par arrêté du 5 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet de ce département à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au titre desquelles celles en litige ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, après avoir fait état de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), précise que Mme A… ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. En outre, le préfet a, au sein de l’arrêté attaqué, exposé, de façon suffisamment précuise, la situation personnelle et familiale de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a, ainsi qu’il a été dit, rendu un avis sur l’état de santé de Mme A… le 25 mars 2024. Cet avis, qui émane de trois médecins du service médical de l’OFII, et dont la compétence n’est pas sérieusement remise en cause, précise, après avoir rappelé les éléments de procédure, que, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, cet avis mentionne que l’état de santé de Mme A… lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de vices de procédure ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège, qui, ainsi qu’il a été dit, a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour contestée, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… non plus qu’il se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés d’erreurs de droit soulevés à ce titre doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
9. Le préfet de l’Ariège a, à la suite de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A…, laquelle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), au motif qu’elle ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder dans son pays d’origine aux soins que requiert son état de santé. En vue de contester l’avis du 25 mars 2024 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, effectivement bénéficier d’un traitement approprié, la requérante verse à l’instance un certificat médical établi le 4 juin 2024 par le docteur B…, médecin interne qui la suit au sein du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, qui mentionne, sans plus de précisions, que son traitement n’est ni substituable ni disponible dans son pays d’origine ainsi qu’un courriel de l’entreprise Gilead, daté du 5 juin 2024, et faisant état de ce que le Biktarvy, qui est administré à Mme A…, n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire. Toutefois, de tels éléments ne sauraient suffire à établir le caractère non substituable du traitement administré en France à Mme A… alors, en outre, que le préfet verse à l’instance un précédent certificat établi le 7 février 2024 par le docteur B… qui mentionne, sans aucune réserven que ce traitement peut être substitué. Par ailleurs, il ressort de la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire que la requérante verse à l’instance que divers antirétroviraux sont disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet de l’Ariège a, au motif que Mme A… ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder dans son pays d’origine aux soins que requiert son état de santé, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 5 février 2023, n’y dispose d’aucune attache, ses enfants étant restés en Côte d’ivoire où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, si elle soutient encourir des risques dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, laquelle n’emporte, par elle-même, aucun éloignement du territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A…, le préfet de l’Ariège n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… justifierait nécessairement la poursuite du suivi psychologique dont elle fait l’objet ni qu’elle ne pourrait bénéficier de ce suivi dans son pays d’origine, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de vices de procédure doivent être écartés.
14. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le refus de titre de séjour contesté n’est entaché d’aucune illégalité, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… non plus qu’il se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés d’erreurs de droit soulevés à ce titre doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
17. Si Mme A… fait valoir, en invoquant les dispositions citées au point précédent, que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise compte tenu de son état de santé, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
18. En sixième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A… telle qu’exposée au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, après avoir visé, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’est entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… avant de prendre la décision attaquée, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 19, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
23. En l’espèce, si la requérante soutient encourir des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de son orientation sexuelle, elle n’établit toutefois pas, par la seule production d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés daté du 16 juillet 2021, et qui fait état des difficultés rencontrées dans ce pays par les personnes LGBTQI, de ce qu’elle encourait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
24. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A… telle qu’exposée au point 11, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit, elle n’établit pas encourir des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Ducos-Mortreuil ainsi qu’au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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